Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 4 juillet 2025, n° 2206388
TA Strasbourg
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction avec l'article L. 214-17 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les dispositions du SDAGE ne prescrivent pas l'effacement des ouvrages de manière impérative et qu'elles respectent les protections législatives en place.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les mesures contestées sont incitatives et conditionnées à une étude au cas par cas, respectant ainsi l'équilibre entre les divers intérêts.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété et au droit d'eau

    La cour a conclu que les dispositions du SDAGE ne contraignent pas les propriétaires à l'effacement de leurs ouvrages et ne portent pas atteinte à leurs droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2206388
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2206388
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 4 juillet 2025, n° 2206388