Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 juil. 2025, n° 2303203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 décembre 2023, le 31 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, Mme C A représentée par Me Corbineau demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) et la commune d’Orthez à lui verser la somme de 30 258,28 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune d’Orthez à lui verser la somme de 1 511 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et la somme de 1 260 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune d’Orthez à lui verser la somme de 25 719,54 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) en tout état de cause de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté de communes est responsable de l’entretien des zones commerciales eu égard l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales de sorte que sa responsabilité est engagée en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage dès lors que le verglas formé autour de la fontaine était imprévisible et dangereux ; par ailleurs un agent de la communauté de communes, a sécurisé le pourtour de la fontaine de suite après l’accident ;
— le maire de la commune d’Orthez se doit, en vertu de ses pouvoirs de police, d’assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique au sein de sa ville ;
— elle ne connaissait pas ce secteur particulièrement ;
— elle est fondée à solliciter les indemnisations suivantes au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pendant 45 jours soit 371,25 euros,
* du déficit fonctionnel partiel à 10 % pendant 643 jours soit 2 121,90 euros,
* du déficit fonctionnel permanent à 5 %, âgée de 47 ans à la date de la consolidation soit 7 900 euros,
* des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 soit 4 000 euros,
* du préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 soit 1 500 euros,
* de l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine pendant 7 semaines puis de 2 heures par semaine pendant 21 semaines soit 1 575 euros,
* de la perte de gains professionnels estimés à 5 790,13 euros,
* du préjudice d’agrément évalué à 4 000 euros,
* du préjudice moral estimé à 3 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés le 7 août 2024 et le 12 juin 2025, la commune d’Orthez représentée par Me Mandile, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que les prétentions des parties soient réduites à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— dès la consolidation de son poignet, Mme A a sollicité une indemnisation via son assureur et employeur la compagnie Allianz et la société d’assurance de la communauté de communes SMACL Assurance proposait le 20 mai 2021 la prise en charge de la réparation de son préjudice à hauteur de 50 %, ce qu’elle a refusé ;
— la commune n’étant pas en charge de l’entretien de cette fontaine ne peut voir sa responsabilité engagée de sorte que depuis 2014, date de création de la communauté de communes de Lacq-Orthez, elle détient seule la compétence relative à la voirie communautaire en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi le pouvoir de police du maire ne s’applique pas en l’espèce et la responsabilité de la commune sur ce moyen ne peut être engagée ;
— la requérante a manqué de vigilance et de prudence dès lors qu’elle connaissait les lieux puisqu’elle travaille non loin de la place sur laquelle elle a chuté de sorte que cette faute l’exonère de toute responsabilité ;
— les prétentions de la requérante sont exagérées et elle ne peut prétendre au maximum à la somme de 1 451 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire ; selon l’expert le déficit fonctionnel temporaire de 10 % a duré 613 jours et non 643 jours et il convient d’appliquer une indemnisation à hauteur de 5 euros par jour de DFT à 25 % et de 2 euros par jour de DFT à 10 % soit un total de 1 451 euros ;
— il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 500 euros ;
— les souffrances endurées peuvent être estimées à la somme de 2 000 euros ;
— le préjudice financier peut être estimé à 500 euros et le préjudice d’agrément n’est pas justifié ;
— le préjudice moral ne peut être indemnisé deux fois dès lors que Mme A a déjà sollicité la réparation au titre du pretium doloris ;
— l’indemnisation au titre de la nécessité d’une tierce personne doit être limitée à 1 200 euros ;
— l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle n’est pas justifiée dès lors qu’elle a eu un maintien de salaire puis les indemnités journalières à partir de juillet 2021.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 août 2024 et le 24 décembre 2024, la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO), représentée par Me Le Corno conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le comportement de la requérante engendre une part de 70 % des conséquences dommageables, à ce que les prétentions de la requérante soient réduites à de plus justes proportions sans dépasser les sommes de 982,15 euros au titre du DF partiel, 5 600 euros au titre du DFP, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 900 euros au titre du préjudice esthétique, 819 euros au titre de l’assistance à tierce personne et 2 080,11 euros au titre de la perte de gains professionnels, à titre subsidiaire à la somme de 3 165,48 euros ou à titre infiniment subsidiaire à la somme de 3 336,14 euros et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas de défaut d’entretien normal dès lors que les défectuosités, en l’espèce le verglas autour de la fontaine, étaient apparentes ;
— si M. F et Mme E ont avisé un agent de la CCLO du verglas autour de la fontaine en novembre 2020, elle n’avait pas connaissance du fait que le sol était glissant le 12 janvier 2021 ;
— au vu des températures, Mme A n’a pas fait preuve de vigilance ;
— la connaissance des lieux par Mme A est de nature à exonérer totalement l’administration de responsabilité ; si elle soutient que la présence du marché l’a contrainte à stationner son véhicule à des endroits dont elle n’a pas l’habitude d’emprunter, le marché étant hebdomadaire, elle est dans l’obligation de procéder de la sorte chaque semaine ; contrairement à ce que soutient la requérante, les stands ne sont pas collés à la fontaine et leur positionnement ne la contraignait pas à passer près de la fontaine ;
— le transfert de compétence de la voirie est sans incidence sur les prérogatives de police générale que détient le maire de la commune d’Orthez en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les risques des usagers de la voie publique ;
— Mme A est susceptible d’être indemnisée à hauteur de :
* 982,15 euros au titre du DF partiel,
* 5 600 euros au titre du DFP,
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 819 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Vu :
— l’ordonnance du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal, juge des référés a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire ;
— l’ordonnance du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle d’un montant de 1 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Missonnier substituant Me Le Corno, représentant la communauté de communes de Lacq-Orthez qui insiste sur la faute exonératoire de la victime et sur la réduction des prétentions de la requérante et de Me Mandile, représentant la commune d’Orthez qui relève la sévérité de condamner la commune autant que la communauté de communes de Lacq-Orthez.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2021 alors qu’elle circulait à pied sur la place Saint-Pierre à Orthez pour se rendre à son travail situé au numéro 3 de ladite place, Mme A a glissé sur une plaque de verglas formée par les éclaboussures de la fontaine. Mme A s’est rendue aux urgences et a rejoint son domicile le jour même. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a diligenté une expertise médicale. Le 10 janvier 2023, M. B a déposé son rapport au greffe du tribunal. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme A une allocation provisionnelle à hauteur de 1 000 euros. Par lettre du 28 août 2023, Mme A a sollicité une indemnisation auprès de la commune d’Orthez et auprès de la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO). En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme A sollicite la condamnation solidaire de la commune d’Orthez et de la communauté de communes de Lacq-Orthez à lui verser la somme de 30 258,28 euros en réparation de ses préjudices subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la CCLO sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a chuté vers 8h55 du matin sur la place publique verglacée, après avoir garé son véhicule sur une place de stationnement à proximité pour rejoindre à pied son lieu de travail situé sur la place, lieu de la chute. Au regard des attestations circonstanciées établies par des témoins directs de l’accident, le lien de causalité entre la chute de Mme A et la présence d’une plaque de verglas sur la place Saint-Pierre doit être regardé comme établi.
4. La CCLO a admis avoir eu connaissance que cette fontaine générait des projections d’eau, en raison de phénomène de déport sur le sol de gouttelettes sous l’effet du vent. Il résulte en outre de l’instruction, notamment d’une attestation établie par deux agents de la police municipale d’Orthez, que les services de la voirie de la CCLO avaient été avertis du risque induit par la formation de verglas autour de cette fontaine, deux mois avant l’accident. Ainsi, la CCLO qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas qu’elle aurait procédé à l’entretien normal de la fontaine. Par suite la responsabilité de la CCLO doit être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Orthez :
5. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune avait également connaissance du danger, puisque les agents de la police municipale d’Orthez, de même qu’un agent des services techniques de la ville, avaient signalé son existence. Or, la commune n’a pris aucune mesure destinée à prévenir le danger auquel pouvaient s’exposer les usagers de la voie publique en traversant l’agglomération.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la CCLO et de la commune d’Orthez.
En ce qui concerne la faute de la victime :
7. Toutefois, les personnes mises en cause peuvent dégager leur responsabilité, en tout ou partie, notamment en cas de faute de la victime. En l’espèce, Mme A connaissait les lieux, dès lors qu’elle emprunte régulièrement la place Saint-Pierre puisqu’il s’agit du lieu de son travail.
8. Il résulte également de l’instruction que la plaque de verglas était visible et isolée et qu’il était possible à un piéton normalement attentif de l’éviter. Dans ces conditions, l’accident doit être regardé comme imputable à une faute d’imprudence et d’inattention de la victime à hauteur de 50 %. Par suite la CCLO et la commune d’Orthez sont responsables à hauteur de 50 % des conséquences dommageables résultant de l’accident de la requérante survenu le 12 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. Le rapport d’expertise fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 30 novembre 2022.
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A a nécessité l’aide d’une tierce personne durant trois heures par semaine pendant 7 semaines, puis 2 heures par semaine pendant 21 semaines. En tenant compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut au cours de l’année 2021, il est fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 350 euros au titre de la première période, et de 700 euros pour la seconde, soit 1 050 euros au total. Ainsi il sera mis à la charge solidaire de la CCLO et de la commune d’Orthez une somme de 525 euros à ce titre.
S’agissant des pertes de gains professionnels temporaires :
11. En premier lieu, dès lors que son revenu annuel moyen au titre de 2018 et 2019 est évalué à la somme de 17 835 euros, soit 1 448,75 euros mensuels, Mme A aurait dû percevoir une rémunération nette jusqu’à la date de consolidation de 31 341,26 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours de cette période, Mme A a perçu une somme de 8 438,57 euros de la part de son employeur ainsi que des indemnités journalières d’un montant de 8 235,42 euros au titre de l’année 2021 et de 15 313,19 euros au titre de l’année 2022. Eu égard à la somme globale de 31 987,18 euros effectivement perçue, la requérante n’établit pas la réalité de la perte de revenus alléguée. Ce poste de préjudice sera écarté.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’avant l’accident, Mme A percevait une prime d’activité mensuelle d’un montant de 187,15 euros. Or à compter du mois de janvier 2022, cette prime a été réduite à 60,14 euros et a finalement été supprimée à compter du mois d’avril 2022. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 878,23 euros. La somme de 939,11 euros sera mise à la charge solidaire de la CCLO et de la commune d’Orthez.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi, en lien avec son accident, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 12 janvier 2021 au 25 février 2021, soit pendant 44 jours, puis de 10 % du 26 février 2021 au 30 novembre 2022 soit 643 jours. Il est fait une juste appréciation de son préjudice, en l’évaluant sur une base de 500 euros par mois à taux plein, en le fixant à la somme de 1 244 euros. Compte tenu de la faute de la victime, il est mis à la charge solidaire de la CCLO et de la commune d’Orthez une somme de 622 euros à verser à Mme A en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Mme A soutient ensuite subir un déficit fonctionnel permanent de 5 %, devant être évalué à la somme de 7 900 euros. S’il résulte de l’instruction que Mme A reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, au vu de l’âge de la victime et de son état de santé à la date de la consolidation, il est fait une juste indemnisation de ce poste de préjudice évalué à la somme de 5 600 euros. Il est mis à la charge solidaire de la CCLO et de la commune d’Orthez la somme de 2 800 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
15. Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7. Ainsi il sera fait une juste appréciation en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros. Il sera mis à la charge des deux collectivités la somme totale de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16. Ce préjudice étant évalué à 1/7 par l’expert il sera évalué à la somme de 1 000 euros. Par suite la CCLO et la commune d’Orthez seront condamnées solidairement à verser la somme de 500 euros compte tenu de la faute exonératoire de la victime.
S’agissant du préjudice d’agrément :
17. Mme A sollicite une indemnisation sur ce chef de préjudice estimé à 4 000 euros. Il résulte de l’instruction notamment d’une attestation du trésorier du club de danse country qu’elle ne s’est plus adonnée à cette activité depuis son accident à cause des complications générées par une algodystrophie dont elle souffre. Néanmoins, les activités sportives que la requérante pratiquait avant son accident ne sont pas impossible à pratiquer depuis la date de sa consolidation. Ainsi il sera fait une juste appréciation tenant à l’impossibilité de pratiquer la danse pendant une durée limitée en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Il sera mis à la charge solidaire de la CCLO et de la commune d’Orthez la somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice moral :
18. Si Mme A fait valoir qu’elle a dû subir des séances de kinésithérapie pour une tendinite développée au bras gauche en 2023, puis au bras droit en 2024, les seules attestations et ordonnances produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies des tendons dont elle souffre et l’accident dont elle a été victime. Alors qu’elle ne justifie pas l’existence d’un préjudice moral distinct des souffrances endurées, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne pourra qu’être rejeté.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la CCLO et de la commune d’Orthez la somme de 7 386,11 euros à verser à Mme A en réparation de ses préjudices subis suite à son accident du 12 janvier 2021.
Sur les dépens :
20. Sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme totale de 1 000 euros sont mis à la charge définitive de la CCLO et de la commune d’Orthez.
Sur les frais liés au litige :
21. Il sera mis à la charge solidaire de la CCLO et de la commune, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais que Mme A a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune d’Orthez sont condamnées in solidum à verser à Mme A la somme totale de 7 386,11 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-six euros et onze centimes).
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise d’un montant de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises sont définitivement mis à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez et de la commune d’Orthez.
Article 3 : La communauté de communes de Lacq-Orthez et la commune d’Orthez verseront solidairement à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à la commune d’Orthez, à la communauté de communes de Lacq-Orthez et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Juge des référés ·
- Fracture ·
- Provision ·
- Gauche ·
- Expertise judiciaire ·
- Honoraires ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Apprentissage ·
- Ressortissant étranger ·
- Convention de genève ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Insertion professionnelle
- Médiation ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Renouvellement
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Recours ·
- Personne seule ·
- Département ·
- Urgence
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Continuité ·
- Effacement ·
- Ressource en eau ·
- Énergie ·
- Protection ·
- Eau douce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.