Annulation 1 juillet 2024
Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 1er juil. 2024, n° 2110050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 2 mai 2023 et 16 avril 2024, le groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais du 19 mai 2021 entérinant la modification n° 1 du schéma, ainsi que la décision du président de ce syndicat mixte du 18 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ce syndicat mixte la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir en qualité d’association agréée, qu’il justifie de sa qualité pour agir en justice et que la requête a été introduite dans le délai de recours ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure au motif de l’irrégularité de la saisine de la mission régionale de l’autorité environnementale ;
— la définition de l’enveloppe urbaine telle que donnée par la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— la délibération litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 121-8, L. 141-3 et L. 121-3 du code de l’urbanisme pour ne pas justifier les choix d’identification des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages à l’aune de ces dispositions ;
— la délibération méconnait l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements de ce tribunal n° 1706641 du 21 janvier 2019, n° 1703342 du 17 juillet 2020, n° 1304708 du 17 octobre 2017, n° 1700572 du 17 juillet 2020 ;
— la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle maintient le lotissement des Garennes dans l’enveloppe urbaine et qualifie les lotissements du Golf des Dunes, incluant les Aubépines, les Merisiers et les Genévriers, à Neufchâtel-Hardelot ainsi que le hameau des Cinq cheminées à Wimille de secteurs déjà urbanisés autres que des agglomérations et villages ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de l’urbanisme compte tenu des impacts de cette identification des secteurs intermédiaires sur des espaces remarquables au sein du lotissement des Aubépines et du hameau des Cinq Cheminées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la circonstance qu’une partie des parcelles incluses dans le lotissement des Aubépines et dans le hameau des Cinq Cheminées appartiennent à une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ;
— le schéma de cohérence territoriale du Boulonnais est entaché d’une erreur de droit pour contenir une définition des espaces remarquables contraire aux dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ;
— l’identification du lotissement des Aubépines en tant que secteur déjà urbanisé autres qu’une agglomération ou un village méconnait l’orientation du document d’orientations et d’objectifs du schéma, intitulée « bocage et forêt, une armature paysagère à renforcer » ;
— la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme faute de supprimer la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement au lieu-dit La Quarte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022, 23 mars et 12 juin 2023, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour être tardive ;
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association requérante et faute de qualité pour agir de son directeur ;
— le moyen tiré de ce que la définition de l’enveloppe urbaine méconnaitrait les dispositions de l’article L. 121-8 n’est pas assorti de précisions suffisantes et est, en tout état de cause, inopérant dès lors que cette définition n’est pas issue de la délibération litigieuse, et infondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes et apparait, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aaron, représentant le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Boulonnais a approuvé le 2 septembre 2013 le SCoT du Boulonnais, lequel a fait l’objet d’une régularisation par une délibération du 4 septembre 2018. Par une délibération du 19 mai 2021, le conseil syndical a arrêté le projet de modification simplifiée de ce SCoT. Par un courrier reçu le 18 août 2021, le groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM) a présenté un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par décision du président de ce conseil syndical du 18 octobre 2021. Par la présente requête, le GDEAM demande au tribunal d’annuler la délibération du 19 mai 2021 ainsi que la décision du 18 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 143-15 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " Tout acte mentionné à l’article R. 143-14 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié :
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / 2° Au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral. () ". Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale court à compter de la plus tardive des dates d’affichage et de la mention de cet affichage au recueil des actes administratifs.
3. Si le syndicat mixte soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il ne produit aucun élément de nature à établir les dates d’affichage et de publication de la délibération litigieuse, pas plus que la preuve de la date de notification de la décision du 18 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux du requérant alors que la charge de la preuve lui incombe. Au surplus, à supposer même que la dernière mesure de publicité requise par les dispositions précitées ait été réalisée le 19 juin 2021, date alléguée et non contestée de mention dans un journal diffusé dans le département, le recours gracieux du requérant a été reçu le 18 août 2021 par le syndicat mixte, tel que cela résulte des mentions mêmes de la décision du 18 octobre 2021 de rejet de celui-ci . Le groupement requérant soutient avoir reçu cette décision le 20 octobre suivant, sans que le défendeur n’apporte la preuve contraire qui lui incombe. Par suite, la requête du GDEAM enregistrée le 20 décembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut qu’être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 des statuts du GDEAM : « () Le président, un administrateur ou un salarié de l’association désigné par le conseil d’administration (comité) a qualité pour ester en justice au nom de l’association avec l’autorisation du conseil d’administration (comité). () ».
5. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 décembre 2021, le conseil d’administration du GDEAM a, d’une part, décidé de contester devant la juridiction administrative compétente le rejet du recours gracieux opposé par le président du syndicat mixte du SCoT du Boulonnais ainsi que la délibération approuvant la modification de ce SCoT en date du 19 mai 2021 et, d’autre part, donné mandat à son directeur pour défendre ses intérêts, engager toutes actions utiles en ce sens et le représenter. Par suite, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles est intervenue cette délibération, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du directeur du GDEAM doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : " () / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () [justifie] d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le GDEAM, qui bénéficie d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, exerce ses activités dans le département du Pas-de-Calais et a notamment pour but, en vertu de l’article 2 de ses statuts, de défendre « la nature et l’environnement », d’œuvrer en faveur « d’un aménagement du territoire et d’un urbanisme respectueux de l’environnement ». Cet objet statutaire, s’il ne mentionne pas expressément la contestation des documents d’urbanisme, revêt un caractère suffisamment précis et présente en outre un lien direct avec l’acte litigieux qui, en définissant les secteurs déjà urbanisés du territoire du Boulonnais, est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du groupement requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas ». Aux termes de l’article R. 104-7 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur élaboration ; / 2° De leur révision ; / 3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; / 4° De leur mise en compatibilité : / a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; / b) Dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité porte atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables du schéma ou change les dispositions du document d’orientation et d’objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; / c) Dans le cadre d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1, si l’étude d’impact du projet n’a pas inclus l’analyse de l’incidence de ces dispositions sur l’environnement « . Enfin, aux termes de l’article R. 104-30 de ce même code : » La personne publique responsable transmet à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), les informations suivantes : / 1° Une description des caractéristiques principales du document ; / 2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ; / 3° Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier transmis pour examen au cas par cas à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) comportait l’ensemble des informations requises par les dispositions de l’article R. 104-30 du code de l’urbanisme précité. Il mentionnait notamment la présence de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, leur localisation ainsi que les incidences potentielles des modifications envisagées et les mesures propres à y remédier. Dans son avis, la MRAE fait état de la redéfinition des enveloppes urbaines sur le territoire des communes de Neufchâtel-Hardelot et de Wimille impactant notamment respectivement les lotissements du Golf des Dunes et le hameau des Cinq Cheminées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la saisine ait été incomplète ou qu’elle n’ait pas permis à la MRAE de se prononcer sur l’ensemble des modifications apportées au SCoT. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la définition de la notion d’enveloppe urbaine, reprise à titre liminaire dans la délibération litigieuse, constitue le simple rappel des termes arrêtés par la délibération du conseil syndical du 4 septembre 2018. Par suite, la délibération attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de revoir la méthodologie utilisée pour définir les enveloppes urbaines et le moyen tiré de ce que cette définition méconnaitrait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Et, aux termes de l’article L. 141-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.() ».
13. La délibération litigieuse, qui a pour objet, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, de préciser les critères retenus pour l’identification des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages, comprend une description, une cartographie et des photos de ces secteurs permettant de les identifier dans leur environnement, précise et localise les ZNIEFF et espaces boisés alentours et applique la définition retenue à chaque secteur ainsi identifié. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, leur identification n’a pas vocation à répondre à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 précité. Enfin, les dispositions de l’article L. 141-3 précité ne peuvent davantage être interprétées comme imposant à la délibération litigieuse, qui a pour unique objet de redéfinir l’enveloppe urbaine et d’identifier les secteurs déjà urbanisés autres que des agglomérations et villages, de comporter une justification au regard des prévisions démographiques et besoins globaux en termes d’habitat et de logement de la population. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’identification des secteurs intermédiaires serait trop imprécise, faute de comporter une justification en matière de besoins de logement fondée sur des projections démographiques.
14. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements n° 1706641 du 21 janvier 2019, n° 1703342 du 17 juillet 2020, n° 1304708 du 17 octobre 2017, n° 1700572 du 17 juillet 2020 rendus par ce tribunal sous l’empire des dispositions de l’article L. 121-8 du code l’urbanisme dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dès lors que les secteurs intermédiaires n’existaient pas. Eu égard à ce changement dans les circonstances de droit applicables au litige, ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse identifie plusieurs secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sur le territoire des communes de Neufchâtel-Hardelot et de Wimille et, concomitamment, redéfinit les contours de l’enveloppe urbaine en décidant notamment d’en exclure certaines parcelles mais d’y maintenir le lotissement des Garennes à Neufchâtel-Hardelot.
16. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le lotissement des Garennes, qui jouxte sur toute sa partie Ouest, du Nord au Sud, un vaste espace boisé correspondant à la ZNIEFF de type I des « Dunes de Dannes et du Mont Saint Frieux », se caractérise par des constructions éparses implantées sur de très vastes parcelles et sans continuité avec la partie urbanisée de la commune dont il est séparé par une bande de parcelles vierges de constructions. Il ne peut ainsi être regardé comme inclus dans une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’il ne pouvait être maintenu dans l’enveloppe urbaine et le requérant est, par suite, fondée à soutenir qu’en maintenant ce lotissement au sein de l’enveloppe urbaine dont les contours ont été redéfinis par la présente délibération, le syndicat mixte du SCoT du Boulonnais a méconnu les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
17. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les lotissements des Aubépines, des Merisiers et des Genévriers, situés au sein du Golf des Dunes à Neufchatel-Hardelot, ainsi que le hameau des Cinq Cheminées à Wimille, qui comportent respectivement, près d’une cinquantaine de maisons pour le premier, une vingtaine de constructions pour les deux suivants et près d’une trentaine pour le dernier, sont tous structurés autour d’une à deux voies publiques et desservis par les réseaux. Les habitations ainsi édifiées sont par ailleurs implantées en continuité le long de chacun de ces axes routiers. Enfin, si le lotissement des Aubépines se compose de deux îlots, séparés par une bande d’espace vert de quelques dizaines de mètres, ces deux îlots sont directement reliés entre eux par l’allée des Aubépines et composent un secteur homogène et cohérent. Dans ces conditions, ces différents secteurs qui, tels qu’identifiés par la délibération litigieuse, ne comportent que peu voire pas, s’agissant du lotissement des Genévriers, de parcelles vierges de toute habitation, doivent être regardés comme des secteurs déjà urbanisés autres que des agglomérations et villages au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaitrait les dispositions de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que la délibération litigieuse n’a pas pour objet de déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser.
19. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Et aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; () 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; () ".
20. L’identification de secteurs déjà urbanisés autres que des agglomérations et villages au sein du SCoT par la délibération litigieuse n’implique pas de conséquence directe sur l’utilisation et l’occupation des espaces ainsi identifiés. Au surplus, et alors que la seule appartenance à une ZNIEFF de type I ne confère pas automatiquement la qualité de site remarquable au sens des dispositions précitées, le GDEAM n’apporte aucun élément de nature à établir qu’une partie du lotissement des Aubépines et du hameau des Cinq Cheminées serait incluse dans un espace remarquable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
21. En huitième lieu, la circonstance qu’une partie des parcelles situées, d’une part, au sud-est du lotissement des Aubépines et, d’autre part, au nord-est et au sud-ouest du hameau des Cinq Cheminées soit incluse dans le périmètre d’une ZNIEFF ne suffit pas à elle seule à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la localisation des secteurs déjà urbanisées autres que des agglomérations et villages. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
22. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de définir les espaces remarquables. Par suite, le moyen tiré de ce que cette définition méconnaitrait les dispositions des articles L. 121-3 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
23. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines « . Et, aux termes des dispositions du document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Boulonnais : » l’extension de l’urbanisation au contact de la lisière des massifs boisés est limitée () ".
24. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que le lotissement des Aubépines situé sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot se situe en lisière de forêt, l’identification des parcelles constituant ce lotissement en secteur intermédiaire n’a toutefois ni pour objet ni pour effet d’étendre l’urbanisation en lisière de forêt mais a uniquement vocation à définir et localiser un secteur au sein duquel il existe déjà une certaine forme d’urbanisation, d’y permettre une densification, à l’exclusion précisément de toute extension du bâtiment existant. En tout état de cause, compte tenu de la faible importance du secteur concerné à l’échelle du territoire couvert par le SCoT, une extension d’urbanisation ne pourrait y revêtir qu’un caractère très limité. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une contradiction entre la délibération litigieuse et l’orientation précitée du document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Boulonnais doit être écarté.
25. En dernier lieu, la circonstance que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles qu’issues de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ne mentionnent plus la notion de hameau nouveau intégré à l’environnement n’imposait aucunement au syndicat mixte de modifier son SCoT en vue de supprimer la qualification comme tel du hameau de la Quarte, légalement créé sous l’empire de l’ancienne version de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une telle erreur de droit ne peut qu’être écartée.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 19 mai 2021 doit être annulée uniquement en tant qu’elle inclut le lotissement des Garennes dans l’enveloppe urbaine de la commune de Neufchâtel-Hardelot. Il en est de même, par voie de conséquence, et dans cette seule mesure, de la décision de rejet du recours gracieux présenté par le GDEAM.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil syndical du syndicat mixte du SCoT du Boulonnais du 19 mai 2021 est annulée en tant qu’elle maintient le lotissement des Garennes dans l’enveloppe urbaine de la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Article 2 : La décision du président de ce syndicat mixte du 18 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux du GDEAM est annulée en tant qu’elle refuse d’exclure le lotissement des Garennes de l’enveloppe urbaine de la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Boulonnais.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Bruneau, première conseillère,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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