Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mars 2026, n° 2602358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à France Travail de régulariser son dossier immédiatement et de lui verser les sommes dues au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de ressource, qu’il est dans l’impossibilité de faire réparer sa chaudière, ce qui le contraint à vivre dans un logement sans chauffage, qu’il n’a plus d’essence pour se rendre à son travail, ce qui menace directement son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
M. C… saisit le tribunal d’une requête tendant à contester la décision du
13 mars 2026 par laquelle France Travail Grand Est a révisé le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Il s’ensuit que par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C… peut être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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