Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2312251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète de la Charente a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il suit une formation professionnelle depuis le mois de septembre 2021 en qualité d’apprenti dans le domaine de la coiffure, où il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en juin 2023 et poursuit sa formation en brevet professionnel en apprentissage, lui permettant de subvenir à ses besoins sans aide sociale ;
sa qualité de réfugié doit être prise en compte dans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… doit être regardé comme contestant le rejet implicite du recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 20 mars 2023 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant syrien né le 15 janvier 2002, a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 20 mars 2023 de la préfète de la Charente ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable, réceptionné le 13 avril 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif retenu par la préfète de la Charente, tiré de que l’intéressé n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources suffisantes et stables.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… était inscrit en CAP « métiers de la coiffure » en apprentissage du 7 septembre 2021 au 31 août 2023, période au cours de laquelle il a perçu 45 % du un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) entre le 7 septembre 2021 et le 6 septembre 2022, 53 % du SMIC entre le 7 septembre 2022 et le 31 janvier 2023 et 63 % du SMIC entre le 1er février 2023 et le 31 août 2023. Dans ces conditions, malgré les efforts d’insertion fournis par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, sa situation professionnelle aurait été stabilisée et lui aurait permis de générer des revenus suffisants alors qu’ils étaient toujours, bien qu’en augmentation, inférieurs au SMIC. Les circonstances invoquées par M. B…, à les supposer établies en l’absence de tout élément probant en ce sens, qu’il aurait obtenu son CAP en juin 2023 et percevrait un salaire mensuel de 1 300 euros depuis qu’il poursuit sa formation en brevet professionnel en apprentissage, très récentes à la date de la décision implicite attaquée, ne permettent pas de caractériser l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à la courte période de deux ans la demande de naturalisation de M. B… pour le motif mentionné au point précédent.
En second lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation (…) ».
Cet article ne crée pas pour l’Etat français l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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