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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, il est placé dans une situation de précarité administrative et sociale alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ; en outre, son contrat de travail a été suspendu par son employeur et une procédure de licenciement a été engagée, l’exposant au risque de perdre son emploi, faute de régularité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505711, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 avril 2025 à
11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Rosin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien né le 1er mars 1990, bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du
21 mars 2018. Il a obtenu, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 septembre 2023. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2024 au 16 mars 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant au refus de renouvellement du titre de séjour de
M. B, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’absence de tout motif de nature à en constituer le fondement, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet du
Val-d’Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, pendant ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte, tout document lui permettant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire d’exercer l’ensemble des droits qui s’y attachent, notamment en matière de travail.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, pendant ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte, tout document lui permettant en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire d’exercer l’ensemble des droits qui s’y attachent, notamment en matière de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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