Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2203954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de Mme A B, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, aux fins d’apprécier si la responsabilité de l’AP-HP est engagée dans le dommage subi par Mme B, soit à raison de fautes médicales commises lors de sa prise en charge dans différents établissements relevant de l’AP-HP entre octobre 2015 et juin 2019, soit à raison d’infections nosocomiales contractées au cours de ces différentes hospitalisations en lien avec la fracture du trochanter de sa hanche droite causée par un accident sur la voie publique survenu en Serbie en août 2015.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 15 novembre 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Lewisch, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme globale de 1 014 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise judicaire est contestable car l’ensemble des interventions qu’elle a subies en France ont eu pour conséquence des infections ;
— sa perte de gains professionnels depuis l’accident doit être indemnisée à hauteur de la somme de 180 000 euros, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 2015, tout emploi lui étant dorénavant impossible ;
— contrairement à ce qu’indiquent les experts, son taux d’invalidité est supérieur à 89% depuis 2019, alors qu’il se situait entre 50% et 80% avant 2009 ;
— sa perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée à hauteur de 250 000 euros jusqu’à la retraite et 300 000 euros après la retraite, soit la somme totale de 550 000 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 20 000 euros ; les experts auraient dû retenir l’ensemble de ses nombreuses hospitalisations ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 50 00 euros ; il ne peut être inexistant au regard du nombre d’hospitalisations qu’elle a subies et de ses séquelles ;
— le coût de l’assistance par une tierce personne doit être indemnisé à hauteur de la somme de 84 000 euros, correspondant à deux heures par semaine, jusqu’à l’âge de 85 ans ;
— le cout d’un véhicule adapté doit être indemnisé à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
— ses souffrances endurées, qui doivent être réévaluées à 6 sur une échelle de 7, doivent être réparées par l’allocation de la somme de 50 000 euros, au regard notamment de la gravité de ses blessures initiales, des nombreuses hospitalisations et opérations chirurgicales, de la gravité de ses séquelles, de la poursuite d’un traitement médicamenteux lourd et d’une grave dépression, toujours en cours ;
— son préjudice esthétique temporaire et permanent doit être réévalué à 6 sur une échelle de 7, soit la somme de 20 000 euros, eu égard à son importante prise de poids après les opérations, sa boiterie et ses cicatrices ;
— son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de la somme de 20 000 euros, car la gravité de son handicap réduit ses chances d’avoir une activité sexuelle et de réaliser un projet de vie familiale ;
— son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros, car elle ne peut plus pratiquer ni le vélo ni la natation ni la marche.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
2°) de ramener la demande indemnitaire présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 365 euros, celle présentée au titre des souffrances endurées à la somme de 1 500 euros et celle présentée au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros ;
3°) de ramener la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité sans faute mais sollicite du tribunal qu’il ne mette à sa charge que l’indemnisation des préjudices strictement en lien avec les infections contractées au cours de la prise en charge de Mme B au sein de l’AP-HP.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Un mémoire a été présenté pour Mme B, après la clôture de l’instruction.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mai 2022, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les rapports d’expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert, rapporteure,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lewisch pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 16 octobre 1974, a fait l’objet, le 20 août 2015 à Belgrade (Serbie) d’une ostéosynthèse par clou gamma d’une fracture du trochanter de la hanche droite causée par un accident de la circulation. De retour en France, elle s’est rendue à l’hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où elle a fait l’objet, le 20 octobre 2015, en raison d’une pseudarthrose d’origine septique, d’une chirurgie de reprise de l’ostéosynthèse, ainsi que d’une antibiothérapie pour juguler une infection. Elle a ensuite fait l’objet, le 7 novembre 2015, dans le même hôpital, d’une nouvelle intervention pour drainage d’une collection et lavage du site opératoire et, le 23 novembre 2015, de la pose d’une chambre implantable pour accélérer l’antibiothérapie, compte tenu du profil des bactéries à l’origine de l’infection. La chambre implantable a dû être retirée le 16 février 2016 en raison de la découverte d’une nouvelle bactérie, différente des précédentes. Le 3 mai 2016, une pseudarthrose d’origine septique du fémur droit a été diagnostiquée à l’hôpital Ambroise Paré, qui relève également de l’AP-HP. Mme B a alors fait l’objet le 3 juin 2016, dans cet hôpital, de la pose d’une prothèse massive de hanche. Le 18 février 2019, Mme B a fait l’objet d’une reprise totale de sa prothèse de hanche en raison d’un descellement de celle-ci. Le 15 mars 2019, Mme B s’est luxé la hanche, ce qui a donné lieu à une nouvelle intervention, le jour même, pour changement du cotyle de la prothèse. Le 24 avril 2019, alors qu’elle était en centre de rééducation, une volumineuse collection à staphylocoque a été mise en évidence, laquelle a nécessité une reprise totale de la prothèse de hanche le 15 mai 2019, accompagnée d’une nouvelle antibiothérapie. Mme B est repartie en rééducation à la suite de cette dernière opération.
2. Se plaignant de difficultés à la marche, de douleurs persistantes et de troubles dépressifs, Mme B a saisi le 2 janvier 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, qui a désigné un collège d’experts, composé d’un médecin infectiologue et d’un chirurgien orthopédiste. Sur la base des conclusions du rapport d’expertise, la CCI a opposé à Mme B un refus de prise en charge de ses préjudices. Mettant en cause la responsabilité de l’AP-HP en raison des infections successives contractées lors de ses différentes hospitalisations entre 2015 et 2019, Mme B a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de ses différents préjudices. Ce tribunal a, par un jugement avant dire droit du 2 avril 2024, ordonné une mesure d’expertise complémentaire, confiée à un collège d’experts, composé d’un médecin infectiologue et d’un chirurgien orthopédiste, aux fins d’apprécier si la responsabilité de l’AP-HP est engagée dans le dommage subi par Mme B, soit à raison de fautes médicales commises lors de sa prise en charge dans différents établissements relevant de l’AP-HP, soit à raison d’infections nosocomiales contractées au cours de ces différentes hospitalisations. Les experts ont déposé leur rapport le 14 novembre 2024.
3. Mme B, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses différents préjudices résultant de sa prise en charge au sein de différents établissements de santé relevant de l’AP-HP entre le mois d’octobre 2015 et le mois de mai 2019.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ».
5. Pour l’application du deuxième alinéa des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précitées, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B a contracté, au cours ou au décours de l’intervention initiale d’ostéosynthèse de sa fracture de la hanche réalisée en Serbie en aout 2015, une infection à l’origine d’une pseudarthrose septique, laquelle a nécessité, le 20 octobre 2015, une opération de reprise de l’ostéosynthèse à l’hôpital européen Georges Pompidou, puis une intervention de drainage d’une collection le 7 novembre 2015. Les prélèvements effectués à l’occasion de ces deux interventions ont mis en évidence la présence de bactéries d’origine cutanée staphylococcus warneri et epidermis et de bactéries d’origine digestive Enterobacter cloacae et Escherichia coli. Selon les experts, d’une part, ces quatre bactéries sont liées à l’intervention initiale d’aout 2015 en Serbie et d’autre part, la prise en charge de l’infection par antibiothérapie en intraveineuse à l’hôpital européen Georges Pompidou a été conforme aux règles de l’art. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP au titre des dommages résultant de cette infection initiale ne saurait être engagée.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, en raison de la résistance des germes à l’origine de l’infection contractée lors de l’ostéosynthèse initiale pratiquée en Serbie, Mme B s’est vu poser, le 23 novembre 2015, une chambre à cathéter implantable, en vue d’accélérer le traitement par antibiothérapie de l’infection. Le 16 février 2016, la bactérie Pseudomonas aeruginosa a été mise en évidence sur la chambre implantable, conduisant à son retrait immédiat et à la modification de l’antibiothérapie. Cette bactérie étant différente de celles présentes à l’admission de Mme B à l’hôpital européen Georges Pompidou, il y a lieu de constater que l’infection à Pseudomonas aeruginosa présente un caractère nosocomial et elle est, ainsi, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, Mme B a fait l’objet, le 18 février 2019, d’une reprise totale de sa prothèse de hanche en raison du descellement de la prothèse mise en place en juin 2016, puis d’une autre intervention le 15 mars 2019 visant à changer le cotyle de la nouvelle prothèse, en raison d’une luxation survenue le jour même. Le 24 avril 2019, une volumineuse collection a été mise en évidence, laquelle a nécessité, le 15 mai 2019, une opération de reprise totale de la prothèse de hanche. Les prélèvements microbiologiques réalisés en per-opératoire ont révélé la présence de Staphylococus epidermis et Staphylococus aureus. Selon les experts, s’il n’est pas certain que le Staphylococus epidermis ne soit pas en lien avec l’infection initiale contractée en Serbie en 2015, le Staphylococus aureus n’était, lui, pas présent et est en lien avec l’une des deux opérations chirurgicales précédentes, soit celle de février 2019, soit celle de mars 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ce dernier épisode infectieux présente un caractère nosocomial et est, ainsi, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP, laquelle n’en conteste au demeurant pas le principe, est engagée au titre de l’infection nosocomiale à Pseudomonas aeruginosa contractée par Mme B au mois de février 2016 lors de la pose d’une chambre implantable et au titre de l’infection nosocomiale à Staphylococus aureus contractée par Mme B au cours d’une des deux interventions chirurgicales subies sur sa prothèse de hanche en février ou mars 2019.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de Mme B, que celle-ci n’exerce plus d’activité professionnelle depuis l’année 2009. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs, lesquels ne sont pas en lien avec les infections nosocomiales en cause.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de Mme B séquellaire des infections nosocomiales imputables à l’AP-HP a nécessité, selon le rapport d’expertise judiciaire, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 24 mai 2019 au 15 juillet 2019, soit durant deux mois après sa dernière intervention de remplacement prothétique, hors période d’hospitalisation. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Sur cette base, le préjudice indemnisable de Mme B au titre du besoin d’assistance par une tierce personne doit être fixé à une somme de 1 060 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
12. En dernier lieu, Mme B n’établissant aucun lien entre son besoin d’un véhicule adapté avec boite automatique et les infections nosocomiales imputables à l’AP-HP, sa demande indemnitaire au titre du coût pour un véhicule adapté doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que Mme B n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire (DFT) en lien avec l’infection causée par la chambre implantable. En revanche, elle a subi un DFT imputable au dernier épisode infectieux, évalué à 100% du 14 mai 2019 au 23 mai 2019, correspondant à son hospitalisation pour remplacement du matériel prothétique, et à 25% du 24 mai 2019 au 15 juillet 2019, soit durant les deux mois qui ont suivi cette intervention, hors période d’hospitalisation. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 465 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
14. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice du fait des souffrances endurées par Mme B, évaluées par les experts à 0,5 sur une échelle de 7 pour ce qui concerne l’infection due à la pose de la chambre à cathéter implantable en février 2016 et à 1 sur une échelle de 7 pour ce qui concerne l’infection de la prothèse de hanche en mai 2019, en fixant la réparation de ce chef de préjudice à une somme de 1 400 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
15. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme B, évalué à 0,5 sur une échelle de 7 par les experts, compte tenu de l’utilisation d’une canne durant la période de deux mois qui a suivi la dernière intervention chirurgicale, en fixant sa réparation à une somme de 1 000 euros. Cette somme sera mise à la charge de l’AP-HP.
S’agissant des préjudices permanents :
16. L’état de santé de Mme B en lien avec les infections nosocomiales imputables à l’AP-HP est déclaré consolidé le 1er juin 2021, soit dix-huit mois après la fin du traitement antibiotique.
17. Les experts n’ont retenu ni déficit fonctionnel permanent ni préjudice sexuel ni préjudice d’agrément en lien avec les infections nosocomiales imputables à l’AP-HP. Ces trois postes de préjudice doivent ainsi être écartés.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser une somme globale de 3 925 euros à Mme B en réparation de ses préjudices.
Sur les dépens :
19. Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 6 240 euros, par ordonnance du 24 février 2025 de la vice-présidente de ce tribunal, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens :
20. Mme B, qui a été admise à l’aide juridictionnelle, n’établit pas avoir supporté d’autres frais que ceux déjà couverts par l’aide juridictionnelle. Sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 3 925 euros.
Article 2 : Les dépens de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 6 240 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203954/6-
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