Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2518563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il fait valoir que l’absence de récépissé lui porte une atteinte grave et immédiate.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la demande du requérant est en cours d’instruction et qu’il lui a été demandé de produire son contrat d’apprentissage signé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité béninoise né le 23 novembre 2000, a été mis en possession d’une carte de séjour valable jusqu’à août 2025. Il soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, avoir été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 4 octobre 2025, et que son dossier a finalement été clôturé. Par la requête susvisée, l’intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont il soutient qu’elle a été clôturée. Il fait valoir que, faute de titre de séjour, son contrat d’alternance est actuellement suspendu. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait valoir, sans être contesté, que le requérant a déposé une seconde demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est encore en cours d’instruction suite à une demande de communication de son contrat d’apprentissage signé. Par suite, M. B… n’établit pas que les circonstances de l’espèce impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettraient de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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