Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2406287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril et 23 mai 2024 et le 25 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de prolonger son visa de court séjour et de lui délivrer son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de prolongation de visa :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 33 du règlement CE n°810/2009 du 13 juillet 2009 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Seguin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante béninoise née le 10 janvier 1963, est entrée en France le 21 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 20 juin au 17 décembre 2023. Le 11 septembre 2023, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la prolongation de la durée de validité de son visa pour des motifs humanitaires et son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 avril 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de prolongation :
En premier lieu, aux termes de l’article 33 du règlement CE susvisé du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « -Prolongation 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 euros. / (…) 4. L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève d’aucun des trois motifs prévus relatifs à l’existence d’une force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves. Il appartient donc à l’autorité administrative, saisie d’une demande de prolongation de visa, d’exercer son pouvoir d’appréciation en vérifiant si cette demande relève ou non de l’une de ces trois situations.
Pour refuser la prolongation de la durée de validité du visa de Mme B…, le préfet de Maine-et-Loire a considéré qu’elle ne justifiait ni d’une situation de force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter la France avant la durée de fin de validité de son visa, ni de l’existence de raisons personnelles graves.
Pour soutenir qu’elle doit impérativement demeurer auprès de sa fille, Mme B… produit un certificat médical, daté du 5 janvier 2023 aux termes duquel l’état de santé de cette dernière nécessite, à son domicile, la présence d’une tierce personne ainsi qu’une attestation établie par l’intéressée, non datée, qui fait état de sa fragilité et de la nécessaire présence de sa mère à ses côtés. Toutefois, ces documents, qui ne sont pas accompagnés de justificatifs et de précisions suffisants quant à l’état de santé de la fille de la requérante et qui n’établissent pas que cette dernière ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une autre personne que sa mère, ne permettent de caractériser ni l’existence d’une situation de force majeure ou de raisons humanitaires empêchant la requérante de quitter la France avant la durée de fin de validité de son visa, ni, en tout état de cause, l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de validité de son visa. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision de refus de prolongation de son visa de court séjour d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside chez sa fille, titulaire d’une carte de résident parent d’enfant français, qui a à sa charge ses deux enfants dont l’un est de nationalité française, et s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 22 juin 2023. Si la requérante soutient que sa présence auprès de sa fille est indispensable, plus particulièrement s’agissant de l’aide qu’elle peut lui apporter pour l’éducation de ses petits-enfants, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, si elle fait état de sa condition de veuve ainsi que la présence régulière de sa fille unique et de ses deux petits enfants en France, elle ne produit aucun élément de nature à caractériser l’absence de tout lien familial dans son pays de nationalité, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans. Elle n’établit pas non plus avoir, en France, de fortes attaches en dehors de la présence de sa fille majeure et de ses deux petits-enfants. En outre, alors que l’intérêt supérieur des enfants réside, avant tout, dans la présence à leurs côtés de leurs parents la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer les petits-enfants de la requérante de leur mère, ni, au demeurant, de les priver d’entretenir des liens avec elle, dès lors, notamment, que celle-ci peut solliciter un visa de court séjour pour se rendre en France. Par suite, Mme B… n’est fondée à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Mme B… fait valoir, sans l’établir, qu’elle ne dispose plus d’aucune attache familiale dans son pays d’origine et que sa présence en France n’est motivée que par le souci d’améliorer les conditions de vie de sa fille, dont elle affirme que l’état de santé commande une assistance à domicile. Toutefois, outre, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans, la requérante ne peut être regardée, par les seuls éléments qu’elle produit, comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le préfet n’a, en obligeant Mme B… à quitter le territoire, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n’a pas, en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles présentée au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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