Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 11 mars 2026, n° 2408060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or lui a accordé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base d’un salaire journalier de référence de 60,14 euros.
Elle soutient que :
- la commune n’a pas réceptionné le 14 mai 2024 la décision de France travail de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 3 janvier 2024 ;
- son allocation d’aide au retour à l’emploi a été calculée sur la base d’un salaire journalier de référence erroné dès lors qu’il ne prend pas en compte ses heures supplémentaires entre 2020 et 2023, deux journées de travail lors d’un accident de travail, la nouvelle bonification indiciaire ni le fait que sa rémunération a diminué par rapport à ce qui était convenu avec la commune ;
- le versement tardif de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a eu des conséquences financières importantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la Selarl Itinéraires avocats (Me Verne) conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence de moyens et de conclusions ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- et les observations de Me Auger représentant la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjoint technique au sein des services de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, qui exerçait les fonctions d’agent chargé de la surveillance de la voie publique (ASVP) et a été licenciée pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 26 octobre 2023 à compter du 1er novembre 2023, conteste la décision du 3 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or lui a accordé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base d’un salaire journalier de référence de 60,14 euros.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. En premier lieu, il est constant que Mme B… a bénéficié du versement rétroactif de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de novembre 2023. Dès lors, elle ne saurait utilement contester la date de réception par la commune de la décision de France travail de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. (…) ».
5. Aux termes de l’article 11 du règlement d’assurance-chômage annexé au décret du 26 juillet 2019, rendu applicable aux employeurs publics en situation d’auto-assurance par l’effet des dispositions précitées : « § 1er – Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l’article 3, entrant dans l’assiette des contributions patronales, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul. § 2 – Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l’article 49, et compris dans la période de référence. § 3 – Lorsque l’affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu’aucune rémunération susceptible d’être prise en compte en application de l’article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d’être prise en compte en application de l’article 12 ».
5. Par la décision contestée du 3 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a accordé à Mme B… le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base d’un salaire journalier de référence de 60,14 euros en prenant en compte la période de trente-six mois précédant la date de son licenciement pour calculer ce salaire de référence, la requérante étant âgée de plus de cinquante-trois ans. Conformément au calcul réalisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon le calcul du salaire journalier de référence retenu tient compte de l’ensemble des rémunérations versées à Mme B… du mois de mars 2020 au mois d’octobre 2023 et applique un coefficient de majoration au titre de ses jours d’absence pour maladie.
6. Si Mme B… soutient que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées durant la période prise en compte pour le calcul du salaire journalier de référence n’ont pas été prises en compte dans ce calcul, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie, ni leur nombre, ni qu’elles n’auraient pas été rémunérées et donc comptabilisées pour ce calcul. Par ailleurs, la requérante se borne à affirmer que ce calcul n’intègre pas deux journées de travail à l’occasion d’un accident du travail sans apporter aucune précision sur la date de ces journées ni aucun élément de nature à justifier qu’elles n’auraient, à tort, pas été comptabilisées. Si Mme B… fait valoir que sa fonction d’ASVP a comporté des responsabilités particulières et des technicités, elle n’apporte aucune précision relative aux fonctions effectivement exercées qui seraient de nature à justifier le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Enfin, Mme B… fait valoir que depuis le mois de juillet 2022, elle a subi une baisse de salaire de 12 euros qui a atteint dans les mois suivants 26,86 euros alors que lors de son recrutement la commune s’était engagée à la rémunérer 1 400 euros par mois. Toutefois, alors qu’elle ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation, il ressort du relevé de salaires contenu dans son dossier d’allocation d’aide au retour à l’emploi que son salaire mensuel s’est élevé à 1 455,67 euros en juillet 2022 et 1 746,80 euros en août et septembre 2022 et a donc été supérieur aux 1 400 euros dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son allocation d’aide au retour à l’emploi aurait été calculée sur la base d’un salaire journalier de référence erroné.
7. En dernier lieu, si Mme B… fait valoir que le versement tardif de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a eu des conséquences financières importantes sur sa situation, en tout état de cause, la seule production d’un relevé de revenu de solidarité active et de prime d’activité perçus entre novembre 2023 et mars 2024 ne suffit pas à établir la réalité de la situation financière qu’elle invoque ni que celle-ci serait directement liée aux conditions de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de Mme B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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