Désistement 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 août 2024, n° 2212197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société NJCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société NJCE, désignée sous le nom commercial SIBEL ENERGIE, représentée par Me David HASDAY, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’association QUALIBAT du 17 mai 2022, notifiée le 16 juin suivant, refusant à la société NJCE-SIBEL ENERGIE la qualification RGE 5311, catégorie de travaux 108, et la qualification 5911, catégorie de travaux 118 ;
2°) d’enjoindre à l’association QUALIBAT de faire réexaminer la situation de la société NJCE-SIBEL ENERGIE tendant à la délivrance de la qualification RGE 5311, catégorie de travaux 108, et la qualification 5911, catégorie de travaux 118 lors de la plus prochaine réunion de la Commission supérieure et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’association QUALIBAT le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2022, la société NJCE déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, l’association QUALIBAT, représentée par Me Séguin, accepte le désistement de la société NJCE et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 8 décembre 2022, la société NJCE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, l’association QUALIBAT, se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société NJCE.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’association QUALIBAT de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NJCE et à l’association QUALIBAT.
Fait à Montreuil, le 13 août 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212197 2
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