Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2025 et le 18 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bressou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans a refusé de renouveler son contrat de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU d’Orléans de réexaminer sa demande de reprise de poste et de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à statuer est remplie en l’espèce dès lors que la décision attaquée qui a pour effet de la priver d’emploi à compter du 1er juillet 2025 et par suite de toute ressource, la place dans une situation de grande précarité alors qu’elle doit subvenir aux besoins de ses trois enfants et s’acquitter du remboursement d’un emprunt ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 6152-610 du code de la santé publique et 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, cette décision lui a été notifiée moins trois mois avant le terme de son engagement et n’a pas été précédée d’un entretien ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas motivée par l’intérêt du service et ne se fonde pas sur ses compétences professionnelles ;
* elle procède d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le CHU d’Orléans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2503310, enregistrée le 29 juin 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 28 avril 2025 susvisée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 11 heures 00, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h05.
Une note en délibéré présentée pour le CHU d’Orléans a été enregistrée le 25 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans en vertu d’un contrat à durée déterminée en date du 3 avril 2019 pour exercer les fonctions d’adjointe administrative à compter du 28 avril 2019 jusqu’au 27 octobre 2019. Ce contrat a ensuite été renouvelé sans discontinuité à huit reprises jusqu’au 30 juin 2025. Par une décision du 28 avril 2025, le directeur du CHU d’Orléans l’a informée du non-renouvellement de son contrat à son terme. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
4. Il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée liant Mme A… et le CHU d’Orléans renouvelé en dernier lieu le 2 mai 2024 a pris fin le 30 juin 2025. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de la décision du 28 avril 2025 par laquelle l’établissement hospitalier a refusé le renouvellement de ce contrat, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’établissement de réexaminer la demande de l’intéressée, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU d’Orléans la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au CHU d’Orléans.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés
Emmanuel B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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