Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2521841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans l’espace Schengen.
Il soutient que l’arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées le 24 novembre 2025 et le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office représentant M. D…, absent, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en ce que les faits reprochés d’agression sexuelle n’ont pas donné lieu à des poursuites ;
- Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien né le 29 mars 2000, est entré en France le 26 juin 2024 selon ses déclarations et a été interpelé le 17 novembre 2025 par les services de police lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme E…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. D… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L.612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Dès lors que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu, en vertu des dispositions précitées, d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que les faits reprochés d’agression sexuelle n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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