Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2508324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/19837 du 26 mars 2025 par lequel le maire de Marseille l’a suspendue de ses fonctions dans l’intérêt du service à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à nouvelle décision à intervenir ;
2°) d’annuler la procédure disciplinaire et la convocation au 30 juillet 2025 devant le conseil de discipline ;
3°) la réintégration sur son poste comme il est prévu dans son contrat de travail avec rétroactivité sur son salaire depuis le 1er mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2507300 et actuellement pendante devant le tribunal, Mme B a d’ores et déjà demandé l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 litigieux, l’annulation de la procédure disciplinaire et la réintégration sur son poste avec rétablissement de sa rémunération à compter du 1er mai 2025. Par suite, les mêmes conclusions présentées dans le cadre de la présente requête n° 2508324 sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, par la présente requête, Mme B demande également au tribunal d’annuler la convocation au 30 juillet 2025 devant le conseil de discipline. Toutefois, une telle convocation, notifiée par courrier du 3 juillet 2025, constitue un acte préparatoire à l’éventuelle sanction encourue par l’intéressée, et ne revêt, dès lors, pas le caractère d’un acte décisoire faisant grief, seule la décision de l’administration étant susceptible de faire l’objet, le cas échéant et le moment venu, d’un recours pour excès de pouvoir. De telles conclusions sont donc manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est, en toutes ses conclusions, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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