Annulation 4 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hannes Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet du Finistère pris le 17 décembre 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, en premier lieu, au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », « salarié » ou « vie privée et familiale », à défaut, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de trois jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, assorti d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre, en second lieu, au préfet du Finistère de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Vervenne en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sur une proposition du secrétaire général de la préfecture alors que seul le préfet de département est compétent ;
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai pour produire des informations complémentaires ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur de fait concernant le motif de la fin de son contrat jeune majeur et l’absence d’inscription dans une formation ;
— la supposée menace pour l’ordre public qui serait invoquée dans le refus de séjour n’est pas établie ; la méconnaissance des valeurs et principes de la République n’est pas établie ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code n’a pas été examinée ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de ces deux décisions prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi et l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
— cette dernière mesure a été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Finistère demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Florian Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. A et celles de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant guinéen qui est né le 1er janvier 2003. Il est entré en France au cours du mois de septembre de l’année 2018 alors qu’il était mineur et a été confié, jusqu’à sa majorité, aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère. A sa majorité, il a été pris en charge par ce département dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » et a sollicité, du préfet de ce même département, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande, présentée le 7 janvier 2021 a été expressément rejetée par le préfet du Finistère le 17 mai 2023. Le 20 juillet 2023, cette autorité a réceptionné le courrier du 18 juillet 2023 par lequel M. A a formé un recours gracieux dirigé contre le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code. Par ce courrier, M. A a également présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce même code. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Finistère à la suite de la réception de ce courrier. M. A a formé un recours devant le tribunal, enregistré sous le n° 2306741 tendant principalement à l’annulation du refus de séjour opposé le 17 mai 2023. Statuant sur ce recours par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a, d’une part, annulé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, d’autre part, enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Le 8 novembre 2024, M. A s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet du Finistère a procédé à un nouvel examen de la demande de l’intéressé et a, le 17 décembre 2024, pris un arrêté par lequel il a rejeté « la demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire » présentée par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aucune disposition, ni aucun principe n’interdit à l’autorité préfectorale de refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard notamment d’une proposition du secrétaire général de la préfecture. Il ressort par ailleurs de la lecture de l’arrêté formalisant le refus de séjour en litige qu’il a été pris par le préfet du Finistère. Par suite, le moyen tiré de ce que ce refus est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture alors que seul le préfet de département est compétent doit être écarté.
3. En second lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’autorité préfectorale des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait, en méconnaissance de cet article, sollicité des informations complémentaires au titre de l’examen de la demande de titre de séjour rejetée par l’arrêté attaqué sans indiquer à M. A le délai dont il disposait pour les apporter doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil () sur son insertion dans la société française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle examine une demande tendant à la délivrance, sur leur fondement, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorité préfectorale vérifie que la personne de nationalité étrangère est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle a été confiée avant ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, cette autorité ne peut alors refuser la délivrance du titre de séjour sollicité qu’en raison de la situation de l’intéressé qui doit être appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de son insertion dans la société française, en tenant compte notamment de l’avis de la structure d’accueil.
6. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère a estimé qu’en raison de la situation de M. A, qu’il a appréciée de façon globale, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pouvait lui être refusée. Cette autorité a relevé, d’abord, que l’intéressé, qui n’occupait pas d’emploi et n’était inscrit à aucune formation à la date de la décision, n’établissait pas le caractère réel et sérieux de la formation en vue de l’obtention du titre professionnel d’employé commercial qui lui avait été prescrite, ni ne plus être en relation avec sa famille dans son pays d’origine, ensuite, que si sa structure d’accueil pendant sa minorité a appuyé sa demande de titre de séjour, elle ne " sous-estim[ait] pas les difficultés rencontrées par l’intéressé pour respecter certaines règles ", enfin, que l’intéressé est défavorablement connu des services judiciaires pour des infractions en matière de stupéfiants commises du 1er janvier au 26 avril 2022 et qu’il est poursuivi pour des faits de viol commis les 15 et 16 octobre 2022 qui ont conduit à ce qu’il soit placé sous contrôle judiciaire.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été poursuivi par le ministère public devant le tribunal judiciaire de Quimper pour des faits de trafic et d’usage de stupéfiants, commis entre le 1er janvier et le 26 avril 2022 et que, dans le cadre d’une information judiciaire pour des faits de viol commis en octobre 2022, il a été déféré devant un juge d’instruction du même tribunal et placé sous contrôle judiciaire, mesure qui était toujours en cours à la date de l’arrêté attaqué, à laquelle s’apprécie sa légalité. M. A a par ailleurs reconnu avoir fait usage d’un faux titre de séjour en août 2024, ainsi que l’a fait valoir le préfet dans ses écritures. Si l’intéressé tente de justifier des raisons pour lesquelles il a usé d’un tel document, il n’en demeure pas moins que ces faits sont, en eux-mêmes, susceptibles de recevoir une qualification pénale et peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du degré d’insertion de l’intéressé dans la société française. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté, M. A n’avait obtenu qu’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité à l’issue d’une formation s’étant déroulée du 22 février au 3 mars 2022. Par ailleurs, il n’a validé, à l’issue de la session d’examen organisée du 30 mai au 2 juin 2023, qu’une partie des compétences requises pour l’obtention du titre professionnel d’employé commercial, tenant à l’accueil des clients et à la réponse à leur demande dans un environnement « omnicanal », échouant à obtenir le certificat de compétences concernant la mise à disposition à la clientèle, dans un environnement de même nature, de produits de l’unité marchande. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à l’obtention partielle des compétences exigées pour la délivrance de ce titre professionnel, M. A n’a travaillé, dans le domaine commercial, que dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée et a rompu quatre mois après sa conclusion, sans fournir la moindre explication, l’unique contrat à durée indéterminée qu’il avait conclu. Il ressort encore des pièces du dossier qu’au 17 décembre 2024, date de l’arrêté attaqué, M. A suivait, depuis seulement le 11 décembre précédent, un stage au sein d’un supermarché sur un poste « d’assistant manager », l’amenant à occuper des fonctions en caisse et en rayon, et que ce stage, qui devait s’achever au 18 décembre 2024, avait simplement pour objectif, selon les termes de la convention tripartite de stage en entreprise qu’il a conclue, de vérifier si l’entreprise lui correspondait afin de pouvoir y poursuivre son activité dans le cadre d’un contrat en alternance. Si M. A a pu, à la suite de ce stage, conclure un tel contrat, il n’a été exécuté qu’à compter du 13 janvier 2025, soit près d’un mois après l’arrêté. Certes, l’intéressé peut être considéré, au regard notamment des mentions figurant dans l’avis de la structure qui l’a accueilli jusqu’à sa majorité, comme n’ayant plus de liens avec les membres de sa famille dans son pays d’origine, mais, compte tenu en particulier de la nature des faits ayant justifié, d’une part, l’engagement de poursuites pénales à son encontre, d’autre part, son placement sous contrôle judiciaire, toujours en cours à la date de l’arrêté attaqué et ce depuis près de deux ans, ainsi que des caractères inabouti et incertain, à cette même date, de son projet professionnel dans le domaine commercial, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé, prise dans sa globalité, que le préfet du Finistère a décidé de refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale n’aurait pas pris la même décision si elle avait relevé, dans son arrêté, d’une part, que M. A était bien inscrit dans une formation à la date d’édiction de cet acte, d’autre part, que l’absence de renouvellement du « contrat jeune majeur » conclu avec le département du Finistère aurait été motivée, non pas par l’absence de respect par l’intéressé de ses obligations, absence que le préfet a relevé en s’appuyant sur les termes du courrier de ce département du 11 août 2022, mais par le fait, simplement allégué par le requérant, qu’il ne satisfaisait plus aux conditions légales pour bénéficier de ce dispositif d’aide.
9. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, et au demeurant des termes mêmes du mémoire en défense, que le préfet du Finistère n’a pas examiné la demande de M. A tendant à la délivrance, dans le cadre du dispositif de l’admission exceptionnelle au séjour, d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes du courrier du 18 juillet 2023 adressé au préfet du Finistère à la suite de la notification à M. A de la décision du 17 mai 2023, évoquée au point 1, lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-22 du même code, que l’intéressé a, par ce courrier, formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus mais qu’il a également entendu saisir le préfet du Finistère d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement notamment de l’article L. 435-1 de ce code.
11. L’arrêté en litige a été pris en exécution de l’injonction ordonnée par le tribunal dans le jugement n° 2306741 du 5 novembre 2024 précité. Or, il ressort de la lecture de ce jugement, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, que le tribunal s’est estimé saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2023 prise par le préfet du Finistère à l’encontre de M. A et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il avait dirigé contre le refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal n’a pas considéré que le recours auquel il a fait droit était également formé à l’encontre de la décision, distincte, par laquelle le préfet du Finistère a rejeté, également de manière implicite, la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, si, par l’article 2 du jugement n° 2306741 du 5 novembre 2024, il a été enjoint à cette autorité de « réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois », cette obligation constituait, conformément aux dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative mises en œuvre par le tribunal, la conséquence nécessaire de la seule annulation qu’il a prononcée, laquelle a exclusivement porté sur le double refus de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et il n’est même pas allégué, que M. A aurait, dans le cadre de l’instance n° 2306741, contesté le rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que postérieurement au jugement n° 2306741 du 5 novembre 2024 et avant l’intervention de l’arrêté en litige, il aurait régulièrement présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur ce même fondement. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Finistère, qui n’était pas tenu de se prononcer d’office au regard de cet article, n’a pas statué sur une telle demande.
12. En dernier lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude que la relation avec une ressortissante française dont se prévaut M. A aurait débuté au cours de l’année 2021. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A et cette jeune femme vivraient ensemble depuis une durée suffisante à la date de l’arrêté attaqué. M. A ne dispose par ailleurs d’aucune attache familiale en France. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été relevé au point 7 concernant en particulier le degré d’insertion en France de l’intéressé, les moyens tirés de ce que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Selon l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
14. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas, lorsqu’elle est, comme en l’espèce, fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du même code, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour.
15. Il ressort de la lecture de l’arrêté du préfet du Finistère du 17 décembre 2024 qu’il se réfère aux dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A et qu’il expose, de manière suffisante, les raisons pour lesquelles ce titre de séjour ne pouvait pas lui être délivré. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que, compte tenu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée.
16. En second lieu, l’ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été écartés, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ni, en tout état de cause, celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les moyens présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre de M. A par le même arrêté que celui qui l’oblige à quitter le territoire français a été prise sur le fondement de cet article dès lors qu’il n’est dans aucune des situations évoquées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code.
18. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet par cet arrêté est la première mesure d’éloignement prononcée à son encontre, que le préfet du Finistère reconnait que la présence en France de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le requérant a noué une relation avec une ressortissante de nationalité française. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français, au surplus pour une durée d’un an, le préfet du Finistère a pris une décision entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année, prononcée à son encontre par l’arrêté du 17 décembre 2024 pris par le préfet du Finistère.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année prononcée à l’encontre de M. A. Il n’implique dès lors pas qu’une décision de délivrance d’un titre de séjour soit prise, ni qu’une nouvelle décision intervienne à l’issue d’un nouvel examen de sa situation au regard de la législation relative au séjour en France.En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement implique que le signalement pour la durée de l’interdiction de retour annulée, dont M. A a été informé par l’article 6 de l’arrêté du 17 décembre 2024, soit effacé. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
22. Il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
23. L’État, eu égard à la portée de la seule annulation prononcée par le présent jugement, ne peut être regardé comme étant, dans la présente instance, la partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais liés au litige à verser à Me Vervenne, avocat de M. A, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A par l’arrêté du 17 décembre 2024 pris par le préfet du Finistère est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Les autres conclusions présentées par M. A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Finistère et à Me Hannes Vervenne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500118
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