Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 oct. 2023, n° 2302007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2302007, M. C B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’auteur de l’acte est incompétent pour être le signataire de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est protégé par le principe général du droit de l’Union et a été empêché de présenter des observations orales ainsi que son droit d’être assisté par un avocat ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu et d’être assisté d’un avocat ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’annulation de la décision portant interdiction de retour doit emporter l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, sous le n° 2302008, Mme E F épouse B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n°2302007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Di Candia, président,
— et les observations de Me Chaïb, substituant Me Gehin, pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 août 2015 afin de solliciter l’asile. Après le rejet de leurs demandes d’asile, le préfet des Vosges a pris à leur égard, les 5 avril 2017 et 14 septembre 2018, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Les intéressés ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Vosges, par de nouveaux arrêtés du 28 juin 2021, a refusé de leur délivrer un titre et les a obligés à quitter le territoire français. Les intéressés ont sollicité une nouvelle fois leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 15 mars 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme B demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans les Vosges, à l’exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée. Par suite, M. D, signataire des arrêtés attaqués, était compétent pour signer les décisions en litige portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. Au cas d’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B ont présenté une demande écrite de titre de séjour, assortie des pièces justificatives. Les requérants soutiennent que le préfet aurait dû leur laisser la possibilité de présenter des observations orales, dès lors qu’ils avaient par écrit sollicité un entretien, et leur permettre de rencontrer l’instructeur en charge de leur dossier, avec l’assistance de leur avocat.
6. Or d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Les requérants ne sauraient se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’ils étaient en droit de bénéficier d’un entretien. En effet, ces dernières ne sont applicables ni s’agissant d’une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu’elles prévoient ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’il est statué sur une demande, ni s’agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. En outre, si M. et Mme B entendent se prévaloir d’un droit à rencontrer l’instructeur en charge de leur demande de régularisation, aucune stipulation ou disposition ne peut être regardée comme consacrant un tel droit. Le défaut de rendez-vous permettant d’expliquer oralement sa situation ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant le droit de l’étranger à être assisté par un avocat, une telle assistance pouvant prendre la forme, comme en l’espèce, de la rédaction d’un document au soutien de la demande de titre de séjour.
7. Il ne ressort enfin pas des pièces des dossiers que les requérants avaient d’autres éléments utiles à faire valoir, de nature à influer sur le sens des décisions prises à leur encontre, et qu’ils n’auraient pas pu mettre en avant lors du dépôt de leurs demandes constituées avec l’aide de leur conseil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des requérants d’être entendus, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B résident en France depuis presque huit années, à la date des décisions attaquées, avec leur fils né le 26 septembre 2016, et qu’ils font des efforts particuliers d’intégration. Toutefois, ils ne soutiennent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et ils ne se prévalent d’aucune circonstance qui, à la date d’intervention des arrêtés contestés, ferait sérieusement obstacle à leur retour en Albanie. En outre, la durée de leur présence sur le territoire français n’est que la conséquence de leur maintien irrégulier en dépit des multiples mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. Dans ces conditions, en dépit de leurs efforts d’intégration, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète des Vosges a pu refuser de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour les requérants au titre de leur vie privée et familiale, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. D’autre part, si les requérants se prévalent de promesses d’embauche, la première, pour un poste de vendeuse au sein d’une boulangerie-pâtisserie pour Mme B, la seconde pour un poste de façadier-bardeur pour M. B, de telles circonstances ne suffisent pas à elles seules à caractériser des motifs exceptionnels de régularisation. Dans ces conditions, en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », la préfète des Vosges n’a pas entaché ses décisions au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. S’il ressort des pièces des dossiers que l’enfant mineur des requérants est âgé de 7 ans ans à la date des arrêtés attaqués et scolarisé en France depuis sa naissance, cette circonstance ne suffit pas par elle-même à établir que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à ses parents, qui se maintiennent irrégulièrement sur le territoire depuis 2017.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les requérants n’établissant pas l’illégalité des décisions de la préfète des Vosges leur refusant le séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
16. Il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être assisté par un avocat doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9 du présent jugement, M. et Mme B ne sont ni fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, A et Mme B n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doivent, par suite, être écartés.
22. En deuxième lieu, les décisions contestées contiennent l’exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La préfète a indiqué les dispositions applicables aux décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et a indiqué notamment que, bien que les requérants ne constituent pas des menaces à l’ordre public, ils se sont maintenus irrégulièrement en France, après de multiples mesures d’éloignement prises à leur encontre Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 19, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En dernier lieu, les moyens dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire français étant écartés, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l’annulation de cette mesure doit emporter effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les sommes que demandent M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E B, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
O. Di CandiaL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier,
P. Lepage.
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302007, 2302008
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