Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2508215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme C D A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme B A, représentée par Me Ivanovic Fauveau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis le 21 février 2025, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à l’information prévu par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Ivanovic Fauveau, avocat de Mme A,
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A, ressortissante ivoirienne née le 29 juin 1992, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le compte de sa fille mineure, B A, née le 26 octobre 2013, dont la demande d’asile a été enregistrée le 21 février 2025 en procédure normale. Par une décision du 19 mars 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif qu’elle a refusé l’orientation en région et la proposition d’hébergement que l’OFII lui a proposé. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 19 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article R. 551-2 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe les demandeurs d’asile de la région de résidence, telle que prévue à l’article L. 551-3, du lieu d’hébergement, ou à défaut d’hébergement disponible, de l’organisme conventionné en application de l’article L. 550-2 ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (.). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A, à savoir le fait qu’elle a refusé l’orientation en région et la proposition d’hébergement que l’OFII lui a proposé, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 » ;
8. [0]Mme A a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 24 février 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend, sans l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Mme A fait valoir que l’offre de prise en charge qui lui a été faite ne tient pas compte des besoins et de la vulnérabilité de sa famille, dès lors que l’hébergement proposé était situé à Saint-André Les Vergers, dans l’Aube, alors que sa jeune sœur, Nare Noura A, née en 2017, est scolarisée dans le département des Yvelines. Mme A soutient en outre que l’enfant B A a besoin d’un environnement stable et rassurant et serait perturbée par un transfert en région. Il résulte toutefois des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité réalisé le 24 février 2025 n’a mis en lumière aucune circonstance particulière de vulnérabilité et que la requérante a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. L’OFII fait par ailleurs valoir en défense que, malgré la saturation du système du dispositif national d’accueil, l’hébergement proposé permettait l’accueil de la requérante et de ses deux enfants, préservant ainsi l’unité de la famille. Dans ces conditions, et alors que l’enfant B A et sa famille vivent séparés depuis sept années, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à Me Ivanovic Fauveau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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