Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2510008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 5 décembre 2025, M. B… C…, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
de lui attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il fait une application rétroactive de ces dispositions ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’administration ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né en 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. C… fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 novembre 2023, et qu’il convient de l’assigner à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ de France. Par suite, le préfet, qui n’a pas à justifier des diligences entreprises en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français, a suffisamment motivé la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet aurait omis de prendre en compte des éléments de sa situation personnelle préalablement à l’édiction de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C…, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur l’obligation de quitter le territoire édicté à l’encontre du requérant le 19 novembre 2023 pour prendre à son encontre une décision l’assignant à résidence en faisant application des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2023, le préfet du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la mesure d’assignation à résidence en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine. Le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement soutenir que l’état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés. D’autre part, il n’est pas davantage établi que les modalités de l’assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SCP Tertio Avocats et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. A… La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Demande ·
- Terme ·
- Résine
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Sénégal ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Versement ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Fins
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Virus ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Personnes
- Visa ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Algérie ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Congé annuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Délai ·
- Famille
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Respect
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.