Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 29 octobre et le 7 novembre 2025, Mme C… A… Épouse B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; son contrat d’apprentissage en cours depuis le 5 juin 2025 risque d’être rompu en l’absence de titre ainsi que son employeur l’en a informée à plusieurs reprises ; la décision contestée constitue une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tenant à son insuffisance de motivation, à l’incompétence de son signataire, à la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce enregistrée le 7 novembre 2025 aux termes de laquelle une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 novembre 2025 au
2 février 2026 a été délivrée à la requérante et qu’un certificat de résidence algérien valable du
6 novembre 2025 au 5 novembre 2026 a été édité le 7 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2506269 par laquelle Mme A… Épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à
11 heures 30.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1.M. B… est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans valable du 28 juillet 2005 au 27 juillet 2035. Son épouse, Mme C… A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1997, est entrée en France munie d’un visa long séjour portant la mention regroupement familial d’une durée de validité comprise entre le
16 décembre 2022 et le 16 mars 2023 puis a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 14 février 2024 au 13 février 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 octobre 2024. La dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 30 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l’état de l’instruction, alors qu’il est établi que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 novembre 2025 au 2 février 2026 et qu’un certificat de résidence algérien valable du 6 novembre 2025 au 5 novembre 2026 a été édité le 7 novembre 2025, Mme A… épouse B… qui n’a pas répliqué à la communication de cette information, ne peut être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… Épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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