Rejet 2 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2309598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juillet 2023, 30 décembre 2023 et 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée ou familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas produit et ne permet pas de contrôler la régularité de la procédure ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de douze ans ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 8 décembre 1971, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité, le 7 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise aurait édicté l’arrêté en litige sans procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
5. L’avis du collège des médecins du 11 août 2022 a été produit dans la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de production de cet avis doit être écarté.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 août 2022, que l’état de santé du requérant, qui souffre d’un diabète et d’une hypertension, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant soutient qu’il doit poursuivre son suivi médical en France et qu’il ne pourra pas être soigné au Pakistan. Toutefois, le seul certificat médical produit du 9 mars 2020, atteste uniquement de la nécessité de sa prise en charge longue durée pour une pathologie chronique. Il en est de même des ordonnances et comptes-rendus d’analyse produits. Ces documents ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l’avis de l’OFII. Ainsi, le préfet a pu estimer, sans erreur de droit ni d’appréciation, que le requérant ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2011, soit depuis douze ans, qu’il a besoin de soins en France et qu’il n’a plus de contacts avec sa famille au Pakistan. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle en dépit de la durée de son séjour en France. En outre, il ne démontre pas avoir rompu tout lien avec sa famille au Pakistan, où se trouvent son épouse, trois de ses enfants et ses parents et où il a vécu jusque l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) »
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A… remplissait effectivement les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Origine ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Maire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Légalité externe ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Faire droit
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Caractère ·
- Habitation
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Commission ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Servitude ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Disposition législative ·
- Saisie ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des tribunaux ·
- Procédure pénale ·
- Cession ·
- Détention ·
- Amende ·
- Agriculture ·
- Tribunal de police
- Asile ·
- Étranger ·
- Objecteur de conscience ·
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.