Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2510791
TA Cergy-Pontoise
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête pour prématurité

    La cour a estimé que la requête était prématurée car le contribuable ne pouvait pas saisir le tribunal avant l'expiration du délai de deux mois prévu par la loi pour obtenir une réponse à sa réclamation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A demande la décharge d'une saisie administrative à tiers détenteur de 4.321 euros pour le recouvrement d'une dette fiscale. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, notamment si M. A a respecté les délais de contestation prévus par le code des procédures fiscales. La juridiction conclut que la requête est prématurée, car M. A a saisi le tribunal avant l'expiration du délai de deux mois accordé à l'administration pour répondre à sa réclamation. En conséquence, la requête est rejetée pour irrecevabilité manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2510791
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2510791
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2510791