Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2510791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4.321 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur n° 3540 2025 D 105 décernée à son employeur en vue du recouvrement de sa dette fiscale.
Vu l’opposition à poursuites formée le 23 mai 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : /a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". Il résulte clairement de ces dispositions qu’un redevable ne peut saisir le juge d’une contestation dirigée contre un acte de recouvrement avant les dates qu’elles mentionnent.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a contesté la saisie administrative à tiers détenteur n° 3540 2025 D 105 par une réclamation déposée le 23 mai 2025. En l’absence de réponse, il ne pouvait, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, saisir le tribunal au plus tôt que le 24 juillet 2025. Par suite, sa requête, enregistrée le 2 juin 2025 et dont les conclusions n’ont pas été réitérées dans les délais prévus par ces mêmes dispositions, est prématurée et, pour ce motif, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A, doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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