Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2404387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B C épouse A, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia , demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « membre de famille D », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404387
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