Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rein, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de la Haute-Marne portant obligation de quitter le territoire français ainsi que ses éventuelles décisions accessoires ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires :
— il est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, de défaut de motivation et de méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il méconnait le droit au maintien du demandeur d’asile et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle du requérant, de méconnaissances des articles L.613-1 et L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juillet 2025 portant assignation à résidence :
— il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; par ailleurs, cette décision ne lui avait pas été notifiée ;
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, le critère de l’ordre public ne pouvait lui être opposé tandis qu’il ne représente en tout état de cause aucune menace ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’empêchant notamment de se rendre sur son lieu de travail à Saint-Germain-en-Laye et de prendre connaissance de son courrier, pour lequel il est domicilié à Aubervilliers.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en particulier, que l’obligation de quitter le territoire français du 24 février 2023 a été régulière notifié par le préfet de la Haute-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquinot, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public, relevés d’office, tirés de ce que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 sont irrecevables car tardives et de ce que, d’autre part, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté dirigé contre l’arrêté du 5 juillet 2025 est irrecevable, l’arrêté du 23 janvier 2023 ayant acquis un caractère définitif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 23 juin 1984, fait valoir être entré sur le territoire français en 2021 afin de demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 16 février par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Interpellé le 5 juillet 2025 par les services de police dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 24 février 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 janvier 2023 a été dûment avisé à l’intéressé le 25 janvier 2023 par un pli non réclamé. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 5 juillet 2025 :
5. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2023, la date précisée dans l’arrêté du 5 juillet 2025 étant entachée d’une erreur de plume, laquelle est devenue définitive, est irrecevable à l’appui des conclusions en annulation de l’arrêté d’assignation à résidence, et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qu’il a été dit au point 4 que contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2023 a régulièrement été notifié à l’intéressé.
7. L’arrêté contesté a été signé par Mme D C, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à effet de signer, lorsqu’elle assure les permanences du corps préfectoral, les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
8. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. En outre, l’intéressé a pu utilement faire valoir ses observations et les éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition par les services de police le 5 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a fondé la décision portant assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et sur le fait que par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, soit moins de trois ans auparavant. Le préfet du Val-d’Oise pouvait sur ce seul fondement assigner à résidence le requérant. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise ait mentionné que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, quand bien même cette information serait erronée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. A fait valoir que l’assignation à résidence attaquée l’empêcherait de continuer un travail exercé dans le secteur de la restauration à Saint-Germain-en-Laye, il n’apporte cependant aucune pièce probante permettant d’établir qu’à la date de la décision attaquée, il exercerait un travail auprès de la société « DSBCP SG », les derniers virements de salaire allégués étant à la date de février 2025. En outre, il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires afin de faire suivre son courrier. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rein et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Juge
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Jeune ·
- Inde ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Infraction
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Visa ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
- Police ·
- Statuer ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Suède ·
- Convention de genève ·
- Transfert ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Droit d'enregistrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.