Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2301480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association nationale d'expertise comptable ( ANEC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2023, 13 février 2023 et 31 juillet 2023, l’Association nationale d’expertise comptable (ANEC), représentée par le groupe Fiducial en la personne de M. A…, mandataire en matière fiscale, demande au tribunal de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables à hauteur de 365 720 euros au titre de l’exercice clos en 2016, de 349 960 euros au titre de l’exercice clos en 2017, et de 312 350 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
Elle soutient que :
- l’administration ne pouvait pas notifier une rectification à l’ANEC sur le seul fondement du mode de comptabilisation utilisé par l’association pour se conformer aux dispositions de l’article 38-2 bis du code général des impôts, alors par ailleurs que l’association n’a commis aucune erreur comptable et qu’en tout état de cause, cette erreur serait sans incidence fiscale sur son actif net ;
- concernant la provision pour risques et charges figurant au crédit du compte 158 au 1er octobre 2015, l’administration n’était pas en droit d’en demander la justification, dès lors que cet exercice était prescrit, ni de les réintégrer au bilan du premier exercice non prescrit ; par ailleurs, l’administration ne tient pas compte du fait que le portefeuille des clients évolue chaque année ; elle agit enfin en méconnaissance des dispositions de l’article 38-2 bis du code général des impôts, qui exigent que les travaux différés soient déterminés à partir du portefeuille des clients de l’ANEC au 30 septembre de l’année en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A…, mandataire fiscal de l’ANEC.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association nationale d’expertise comptable (ANEC), exerçant une activité d’expertise comptable, a fait l’objet d’un examen de sa comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018, à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 26 septembre 2019, l’administration a écarté comme injustifié le report à nouveau inscrit au bilan d’ouverture de l’exercice 2016, a refusé la déduction de certaines provisions pour charge et a ainsi minoré les déficits de l’association sur les exercices en cause. Après avoir vainement contesté ces rehaussements et sollicité le rétablissement des déficits déclarés par une réclamation du 11 mars 2022, la société requérante réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le bien-fondé des rectifications relatives aux reprises de provisions :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. ».
3. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées, de justifier du bien-fondé des provisions qu’il entend faire admettre en déduction des résultats imposables. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
4. La société requérante fait valoir qu’à la clôture de chaque exercice, elle inscrivait en provisions des sommes correspondant à des honoraires déjà perçus mais afférents à des travaux réalisés au cours de l’exercice suivant. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause le caractère déductible de ces provisions, constituées au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, au motif qu’elles traduisaient en réalité la part des honoraires correspondant au temps passé par les collaborateurs de l’association au cours de l’année N+1 pour établir les bilans de l’année N de leurs clients, et non l’existence d’un risque ou d’une charge probable au sens du 5° du 1. de l’article 39 du code général des impôts. La requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que les honoraires versés auraient donné lieu à des contestations ou demandes de restitution de la part de ses clients et les provisions en litige auraient ainsi été constituées pour faire face à un risque. En tout état de cause, si la requérante fait valoir que sa méthode de comptabilisation en provisions au titre d’une année N était fiscalement neutre au regard de l’année N+1, cette circonstance est sans incidence sur le fait que l’administration a pu à bon droit remettre en cause le caractère déductible de ces provisions au titre de chaque année en litige. Par suite, l’ANEC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré dans ses bénéfices imposables, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, les sommes qu’elle avait déduites à titre de provisions pour risque.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’examen de comptabilité dont l’ANEC a fait l’objet, le vérificateur a constaté qu’une somme de 168 617 euros, se rattachant à une provision irrégulièrement constituée depuis 2011, était inscrite au 1er octobre 2015 comme provision pour risques et charges au crédit du compte 158, en tant qu’à nouveau, au bilan d’ouverture de l’exercice 2016. Estimant que cette somme n’était pas justifiée, le vérificateur en a conclu qu’elle présentait le caractère d’une dette injustifiée figurant au passif du bilan et reconduite, puis a rattaché la rectification correspondante à la clôture de l’exercice 2016, premier exercice non prescrit. La requérante, qui se borne à se prévaloir du caractère prescrit des exercices antérieurs et à se plaindre de ce que l’administration ne tiendrait pas compte du fait que le portefeuille des clients évolue chaque année, ne fournit aucune justification à cet égard. Dans ces conditions, le service, qui est en droit de vérifier le caractère justifié de l’inscription, au 1er octobre 2015, du report à nouveau dans les comptes de l’association, alors même que ce report se rattache initialement à des exercices prescrits, a estimé à bon droit, sans méconnaître à cet égard les dispositions du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, que le passif en litige n’était pas justifié et était par suite fondé à réintégrer la somme correspondante au résultat du premier exercice non prescrit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Association nationale d’expertise comptable n’est pas fondée à demander le rétablissement des déficits reportables à hauteur de 365 720 euros au titre de l’exercice clos en 2016, de 349 960 euros au titre de l’exercice clos en 2017, et de 312 350 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association nationale d’expertise comptable est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association nationale d’expertise comptable et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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