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Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 mai 2014, N° 1400375 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 432-7 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une insuffisance de motivation, méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Grenier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien né en 1982 et entré irrégulièrement en France le 12 août 2012, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 21 novembre 2012 et 26 juin 2013. Le 12 septembre 2013, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’« étranger malade » et a sollicité auprès de l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile. Ses demandes ayant été rejetées, le préfet du Calvados a pris à son encontre une décision d’éloignement, le 20 janvier 2014, qu’il n’a pas exécutée. Par un jugement n° 1400375 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. D… tendant notamment à l’annulation de cette décision du 20 janvier 2014.
2. Les 29 octobre 2014 et 12 octobre 2017, M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Calvados qui a rejeté ses demandes et a prononcé à son encontre deux obligations de quitter le territoire français les 21 avril 2015 et 29 mars 2018. Par des jugements nos 1501382 et 1801142 rendus les 22 octobre 2015 et 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté les requêtes de M. D… tendant à l’annulation de ces décisions des 21 avril 2015 et 29 mars 2018. Le jugement n° 1501382 du 22 octobre 2015 a été confirmé par un arrêt n° 15NT03558 de la cour administrative d’appel de Nantes du 21 décembre 2016.
3. Le 24 octobre 2022, M. D… a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui réside en France depuis 2012, s’est pacsé, le 27 avril 2021, avec Mme B…, ressortissante chinoise qui résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée au titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 12 octobre 2025, avant de se marier, le 10 août 2024, avec cette dernière et que de cette union est née la petite Lucie, le 29 août 2024.
6. Il est vrai que M. D… n’a pas exécuté trois décisions d’éloignement prononcées à son encontre et que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, l’intéressé, en décidant de construire une vie privée et familiale alors qu’il savait que sa situation était précaire et irrégulière, a fait un choix personnel dont il ne peut en principe pas utilement se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli.
7. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et en particulier du très jeune âge de l’enfant et de la situation administrative de Mme B… -dont le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni même n’allègue qu’elle n’avait pas vocation à obtenir le renouvellement de son titre de séjour après octobre 2025-, l’arrêté attaqué aura nécessairement pour effet soit de priver durablement la petite Lucie de la présence de son père dans le cas où l’enfant resterait avec sa mère en France soit de priver durablement Lucie de sa mère si elle suivait son père en Arménie. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. À titre surabondant, et en dépit de ce qui a été dit au point 6, l’insertion personnelle et sociale de M. D… dans la société française apparaît désormais, à la date du présent jugement, relativement satisfaisante, compte tenu notamment des nombreuses attestations élogieuses rédigées par des amis et témoignant de son intégration sociale et associative dans les communes de Caen et de Dijon, de la présence régulière sur le territoire de ses deux sœurs qui bénéficient de la nationalité Française, de la stabilité et de la réalité de la communauté de vie avec sa femme qui est établie par la production de courrier et factures à leur adresse partagée au moins depuis l’année 2020, de sa qualité de propriétaire de deux biens immobiliers dans la commune où il réside et des chiffres d’affaires que l’intéressé a déclaré auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales entre le second semestre de l’année 2024 et le premier semestre de l’année 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de M. D…, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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