Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2202180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Yacht club international de Saint Laurent du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2022 et 27 février 2024, la société anonyme (SA) Yacht club international de Saint Laurent du Var, représentée par Me Astruc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Mme B A à lui verser la somme de 42 483,20 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l’article 3.2 du contrat d’amodiation signé le 4 avril 2014 ;
2°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Yacht Club international de Saint Laurent du Var soutient que :
— elle est fondée à réclamer le paiement d’une somme de la somme de 43 483,20 euros en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel toute utilisation ou occupation du domaine publique donne lieu au paiement d’une redevance ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— les manœuvres frauduleuses mises en place par Mme A et M. C D constituent une faute dès lors, notamment, que ces agissements méconnaissent les stipulations de l’article 3.2 du contrat d’amodiation signé avec Mme A le 4 avril 2014 ;
— les agissements frauduleux de Mme A et M. D ont occasionné pour elle un dommage constitué par une perte de recettes de 43 483,20 au titre de la redevance forfaitaire d’amarrage ;
— le moyen tiré de l’acceptation implicite par elle de la jouissance partagée du navire est infondé et, en tout état de cause, inopérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par Me Linares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Société Yacht club international de Saint Laurent du Var en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée ;
— la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var n’établit pas la réalité de la fraude alléguée ;
— la SA Yacht Club international de Saint Laurent du Var n’apporte pas la preuve d’une méconnaissance des stipulations du contrat d’amodiation signé le 4 avril 2014 ;
— la SA Yacht Club international de Saint Laurent du Var ne justifie d’aucun préjudice ;
— la SA Yacht Club international de Saint Laurent du Var a accepté implicitement la jouissance partagée du bateau par M. D et Mme A ;
— le paiement des sommes qui sont mises à charge par la SA Yacht Club international de Saint Laurent du Var conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière, dès lors qu’en sa qualité d’amodiataire, elle était dispensée du paiement de redevances d’amarrage et que la SA Yacht club international de Saint Laurent entend obtenir une double indemnisation pour un même préjudice allégué ;
— les autres moyens soulevés par la Société Yacht club international de Saint Laurent du Var ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et de ses demandes à l’encontre de madame à Mme A.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme A a déclaré accepter le désistement de la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var et se désister réciproquement de ses demandes.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Astruc, représentant la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Yacht club international de Saint Laurent du Var, demande au tribunal, en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, de condamner Mme A à lui verser la somme totale de 43 483,20 euros au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par cette dernière de la convention d’amodiation signée le 4 avril 2014 aux fins d’amarrage de son bateau « Shogun » sur le port de plaisance, pour la période courant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Yacht club international de Saint Laurent du Var.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Yacht club international de Saint Laurent du Var et à Madame B A.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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