Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2402616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme C…, représentée par la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté du 15 février 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
- la préfecture aurait dû lui demander des éléments complémentaires pour instruire son dossier, en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 34.3 de la directive (UE) 2018/801 ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du refus de séjour :
- il est entaché d’une erreur de fait relative au nombre de versements effectués par le père de son enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est établi que le père de son enfant contribue à son entretien ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par ordonnance du 1er octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de nationalité gabonaise née le 17 juin 1991, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire, avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. D’une relation avec un ressortissant français est née sa fille A… le 14 novembre 2021, de nationalité française. Mme B… a ensuite sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 15 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général par intérim de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet d’Indre-et-Loire du 27 décembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande afin d’y apporter les éléments permettant de justifier de la participation du père de son enfant à l’entretien de celle-ci. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. La procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est donc pas applicable à ces demandes. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 3 de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci (…) ».
La requérante, qui a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’entre pas dans le champ d’application de la directive précitée. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 3, n’a pas été rejetée pour un motif tiré de son caractère incomplet. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée. »
En premier lieu, la décision mentionne que « l’auteur de la reconnaissance a effectué trois versements paypal à l’intéressée en mai, juin et septembre 2023 », ce qui ressort effectivement des pièces du dossier. La circonstance qu’il aurait effectué d’autres versements au cours d’autres années, non listés et datés dans la décision contestée mais néanmoins évoqués, ne suffit pas à considérer que la décision serait entachée d’une erreur de fait. Par suite ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… se prévaut des versements d’argent effectués par le père de son enfant entre les années 2021 et 2023. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le père de l’enfant a effectué à la requérante trois versements sur son compte Paypal en 2022 et quatre versements en 2023, entre la naissance de l’enfant et la date de la décision attaquée, pour un montant total de 250 euros en 2022 et de 350 euros en 2023. Néanmoins le motif indiqué sur certains de ces versements, à savoir « cadeau », ne permet pas de savoir si ces versements ont effectivement pour objet de participer à l’entretien de l’enfant. Par ailleurs il ressort des documents médicaux produits par la requérante que l’enfant vit avec sa mère, qui est hébergée par un oncle maternel, et n’a pas de contact avec son père. Si la requérante conteste cette affirmation, elle ne produit aucun élément permettant de justifier des relations entre le père et sa fille, qui permettraient de justifier que ce dernier participe à son éducation. Par suite, la requérante ne justifie pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en prenant la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B… bénéficie d’un suivi pour des retards de développement qui nécessitent la réalisation de bilans complémentaires et une prise en charge pluridisciplinaire. Cependant l’état de santé ainsi décrit ne permet pas d’établir que l’enfant ne serait pas susceptible de bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine, alors d’ailleurs que la nécessité d’une prise en charge urgente ou aiguë n’est pas évoquée. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant aurait tissé des liens particuliers avec son père avec qui elle n’entretient pas de relations. Par conséquent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France où elle aurait tissé des liens d’amitié forts et se serait construit un large cercle social. Néanmoins elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations relatives à ses liens personnels et, en outre, n’établit pas sa présence continue en France depuis 2010. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas la suivre dans son pays d’origine, où vivent ses parents. Le préfet d’Indre-et-Loire n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs les factures qu’elle produit ne permettent de justifier de sa présence en France que certains mois à compter de décembre 2016. Le préfet d’Indre-et-Loire n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 de ce code doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
Par voie de conséquence, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement doit également être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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