Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… D…, agissant en son nom et pour le compte de son épouse alléguée Mme C… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation prolongée des époux, qui porte une atteinte grave, continue et irréversible à leur vie familiale et compromet leur projet de vie commun, alors que l’autorisation de regroupement leur a été délivrée par le préfet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des documents d’état civil produits, pourtant apostillés par le ministère de l’intérieur du Sénégal ;
* elle méconnait les stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 qui reconnait la valeur probante de l’apostille ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au regroupement familial, dès lors que le consulat a une compétence limitée dès lors que le préfet a accordé l’autorisation préalable ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée, le requérant fait valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation avec son épouse alors qu’ils sont mariés depuis le 7 mars 2024, les empêchant de vivre une vie familiale normale et compromettant ainsi de façon irréversible leur projet de vie commun. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, alors que M. D… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière relative à la situation actuelle de son épouse, et ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec elle en produisant seulement une photo ensemble et une unique capture d’écran de relevé d’appels téléphonique. En outre, alors que leur mariage est relativement récent, la durée de séparation familiale est principalement liée au délai d’obtention de l’autorisation de regroupement familial dont la décision en litige n’est assurément pas la cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Directive (ue) ·
- Père ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Notification ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Matériel industriel ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Administration fiscale ·
- Crédit-bail ·
- Administration
- International ·
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Redevance ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Désistement ·
- Stipulation ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Ordonnance
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.