Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2408851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 24 juin et 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin, sans délai, à son inscription au sein du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC) en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne consacrant le droit d’être entendu préalablement à l’édiction de cette décision ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée eu égard aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait dû se fonder sur celles de l’article L. 612-8 du même code ; elle est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet s’est fondé, à tort, sur la circonstance qu’elle s’est vue refuser un délai de départ volontaire pour l’édicter, alors qu’elle s’est vue accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé des pièces aux débats le 4 juillet 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article
L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues les observations de Me Ben Gadi, représentant Mme B, reprenant et développant, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de lecture ou de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales eu égard aux attaches privées et familiales fortes dont elle dispose sur le territoire français, et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 6 septembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. » Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de cette dernière.
5. Pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d’asile présentée par Mme B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mai 2024 lue en audience publique. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la lecture de cette décision, ni que cette décision aurait été notifiée, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une ordonnance. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la requérante aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme B et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
8. D’autre part, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ben Gadi, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ben Gadi de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 (huit-cents) euros à Me Ben Gadi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ben Gadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ben Gadi, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Manche ·
- Obligation alimentaire ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Demande d'aide ·
- Famille ·
- Participation
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Disposition législative ·
- Délai raisonnable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Exécution ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Entreprise individuelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.