Annulation 27 juillet 2021
Rejet 12 novembre 2024
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2100882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 juillet 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la société Sogebail a annulé le jugement nos 1900015 et 1901033 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia en date du 25 juin 2020, a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, les 27 avril et 10 juin 2022, la Société Sogebail, représentée par Me Bronzini de Caraffa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, ou à défaut la réduction, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, d’une part, de l’année 2017 et, d’autre part, de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), à raison de locaux dont elle est propriétaire avec la société Finamur et qu’elle donne en crédit-bail à la SARL Porto-Vecchio Marine ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe foncière en retenant la valeur des biens d’un montant de 3 020 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration fiscale a commis une erreur de droit en retenant la qualification d’établissement industriel pour l’activité de la société Porto-Vecchio Marine.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2021 et le 9 mai 2022, la direction du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2021 et le 20 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bronzini de Caraffa représentant la société Sogebail.
Considérant ce qui suit :
1. La société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail) est propriétaire, avec la société Finamur, de locaux situés à Porto-Vecchio, donnés en crédit-bail immobilier à la SARL Porto-Vecchio Marine, suivant un contrat conclu le 20 décembre 2005. L’administration fiscale a informé la société Sogebail, par un courrier en date du 29 septembre 2017, qu’elle entendait rehausser les bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ces locaux qu’elle regardait comme constituant un établissement industriel. Les cotisations supplémentaires de taxe foncière qui en sont résultées ont été mises en recouvrement à hauteur de 66 259 euros, le 30 avril 2018, au titre de l’année 2017, et à hauteur de 67 705 euros, le 31 août 2018, au titre de l’année 2018. La société Sogebail a adressé à l’administration, les 1er octobre et 27 décembre 2018, deux réclamations contre ces impositions supplémentaires, respectivement rejetées les 17 décembre 2018 et 28 mai 2019. Par un jugement du 25 juin 2020, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à la décharge et, subsidiairement, à la réduction de ces impositions. La société Sogebail s’est pourvue en cassation et par une décision du 27 juillet 2021, le Conseil d’Etat a d’une part, annulé le jugement du tribunal, d’autre part, renvoyée l’affaire au tribunal et enfin, mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, ou () des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. () ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. L’appréciation du caractère prépondérant des moyens techniques ne peut renvoyer à une appréciation purement comptable mais renvoie à l’apport des moyens concernés à l’exercice de l’activité et à leur place dans les processus mis en œuvre sur le site.
3. Il résulte de l’instruction, et, notamment des éléments d’information produits par la société Sogebail, que la société Porto-Vecchio Marine exerce, dans le cadre de son établissement situé à Porto-Vecchio, trois types d’activités, celle d’achats et de ventes de bateaux, celle d’hivernage et enfin, celle de réparation et d’entretien, dont le caractère industriel n’est pas contesté. Si ces différentes activités occupent une superficie totale de 8 500m², la surface consacrée aux bureaux et à l’accueil de la clientèle est de 300 m², celle consacrée aux installations dites techniques peut être estimée à 1 200m², répartie entre une cabine de peinture de 300 m² et des ateliers (mécanique, sellerie, ferronnerie et magasin) d’une surface totale de 900 m², le reste de l’espace, soit 6 900 m², étant destiné à l’activité d’hivernage des bateaux. Si 100 m² n’ont pas été attribués, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, l’activité d’hivernage est prépondérante. En outre, alors que cette activité ne peut, en tant que telle, être définie comme industrielle ou commerciale, étant constitutive d’une activité de prestation de services, il est constant qu’au regard de pièces versées au débat, notamment des factures liées à cette activité ainsi que des photographies de l’établissement, les bateaux mis en hivernage sont transportés au sein de l’établissement par des remorques, dont l’administration fiscale a fait le recensement, les bateaux étant ensuite levés afin d’être placés et rangés, en hauteur. Ainsi, dès lors que cette activité d’hivernage concerne également, un entretien et des réparations mobilisant l’usage d’outils et de matériels industriels, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société Porto-Vecchio Marine doit être regardée comme ayant mis en œuvre, au cours des années d’imposition en litige, d’importants moyens techniques pour l’activité qui représente la plus grande emprise au sol qu’est l’activité d’hivernage.
4. En outre, s’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société Porto-Vecchio Marine est composé à hauteur de 90% de l’activité commerciale de vente de bateaux, les deux autres activités que sont l’hivernage, la réparation et l’entretien de bateaux ne représentant que 10% de son chiffre d’affaires, il n’est pas davantage contesté que sur les trente salariés que comptait la société Porto-Vecchio Marine, vingt étaient considérés et employés en qualité de techniciens. Si, la requérante invoque à cet égard, la circonstance que ces employés seraient « polyvalents » et interviendraient en fonction des besoins de la société, cependant, elle ne verse au débat, aucune fiche de poste permettant d’en justifier, alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments produits à l’instance que la quasi-totalité des employés de la société est consacrée à la manipulation des outils industriels.
5. Si enfin, la société Sogébail soutient que l’administration ne rapporte pas la preuve de l’usage d’outils et matériels industriels, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci, il appartenait donc à la société requérante de produire toute information permettant d’attester que la société Porto-Vecchio Marine n’usait pas de ses outils et matériels industriels, dans le cadre de la vente de bateaux dont elle allègue que pour la majorité de ses ventes ils dépassent les 12 mètres et ne sont dès lors pas manipulés au sein de l’établissement. Par suite, l’administration fiscale était fondée à estimer que la société Sogebail exploitait un établissement industriel au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts.
6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sogebail, en ce comprises ses conclusions aux fins de décharge ou de réduction de cotisation à la taxe foncière ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sogebail est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogebail et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse et à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
La présidente – rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
H. Nicaise
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