Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2314880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires enregistrés les 7 novembre 2023 et 23 février 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurités (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il explique qu’il lui est reproché des faits d’escroquerie sans toutefois apporter la preuve d’une condamnation par un tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. A se borne à expliquer sommairement qu’il lui est reproché des faits d’escroquerie sans toutefois apporter la preuve d’une condamnation par un tribunal. Ce faisant, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, quand bien même ils n’auraient pas donné lieu à condamnation. A supposer que l’intéressé ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’erreur d’appréciation, ces moyens ne sont ainsi manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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