Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2500464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B F, représenté par Me Hazan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 4 décembre 2024, notifié le 19 décembre 2024, portant mesure d’expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son titre de séjour jusqu’au prononcé de la décision du tribunal sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté d’expulsion du 4 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence est caractérisée car il a été expulsé vers le Maroc au moment de la notification de l’arrêté d’expulsion, ce qui fait immédiatement obstacle à la poursuite de sa vie familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales à laquelle le ministre a porté une atteinte grave et manifestement illégale car son expulsion a pour effet de l’isoler au Maroc, alors qu’il vit en France son plus jeune âge, qu’il y dispose de l’intégralité de ses attaches familiales, ses parents n’étant pas retournés au Maroc contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public car sa condamnation pénale est particulièrement ancienne et vise des faits isolés d’une gravité relative, il a d’abord été relaxé en première instance puis n’a été condamné qu’à une peine de six mois de prison en appel, pour de financement du terrorisme à hauteur de 190 euros et de participation à une association terroriste en raison d’une course isolée chez Decathlon et d’un seul transport en voiture de Mme C A vers l’aéroport, sur une période de prévention très courte, du 31 mars au 18 avril 2014 ;
— il n’a aucun autre antécédent judiciaire et présente des gages de réinsertion, il n’a plus causé de trouble à l’ordre public depuis son unique condamnation, son contrôle judiciaire a été respecté pendant trois ans et demi, il a suivi des formations et exercé une activité professionnelle ;
— s’agissant de son activité sur les réseaux sociaux, le ministre ne démontre ni le caractère haineux ou discriminatoire des différents contenus, ni les faits d’apologie du terrorisme ou une quelconque radicalité religieuse, ni n’apporte tout autre élément susceptible de justifier l’apposition des qualificatifs « radicaux, djihadiste et salafiste », le juge pénal de première instance n’a trouvé aucune dimension problématique de ces différents contenus tandis que la cour d’appel a indiqué qu’il était non adhérent aux thèses djihadistes et n’était pas lui-même radicalisé, la preuve en est qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) à l’occasion des jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus d’urgence à suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion car l’intéressé a été expulsé vers le Maroc le 19 décembre 2024, à l’inverse, la nécessité de préserver l’ordre public social commande de maintenir l’exécution de la mesure d’expulsion ;
— il n’y a pas d’erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public que fait peser la présence en France de M. F, la matérialité des faits est établie par une note des services de renseignements et par la condamnation pénale dont il a fait l’objet, il n’y a, ainsi, aucune atteinte manifestement illégale portée aux libertés fondamentales de l’intéressé que constituent son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffier d’audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Delahaye, substituant Me Hazan, pour M. F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, dûment habilitée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. B F demande au juge du référé liberté de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire français. La circonstance que l’intéressé a été expulsé vers le Maroc le 19 décembre 2024 n’a pas pour effet de rendre sa requête sans objet, l’arrêté d’expulsion continuant à produire ses effets en faisant obstacle à son retour en France.
3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France (CESEDA), « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée ou d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7 ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibéré à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du CESEDA, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Il appartient toutefois au juge des référés saisi d’une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie familiale normale et la liberté d’aller et venir. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ces droits, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B F, de nationalité marocaine, né le 26 mai 1988 à Kotbyène (Maroc), est entré en France le 10 septembre 1991 dans le cadre du regroupement familial. Il ressort des éléments relatés dans la note blanche précise et actualisée produite par le ministre de l’intérieur que M. F a été condamné par la cour d’appel de Paris le 22 mars 2019 à six mois fermes d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et du chef de financement d’une entreprise terroriste, sur une période comprise du 31 mars au 18 avril 2014, qu’il a constitué en 2016 sur Telegram un groupe dénommé « Al Furqaan » composé de personnes acquises à l’islamisme radical, prônant le dijhad et utilisant les réseaux sociaux pour faire de la propagande et qu’il détient désormais un compte Facebook sous le pseudo « Wassim Wassim » avec lequel il relaie des vidéos en lien avec les mouvements de contestations sociétales et certaines vidéos de prédicateurs religieux. Il a évolué dans un environnement radicalisé, son frère est parti en zone irako-syrienne, il a aidé son frère financièrement ainsi qu’au départ de sa belle-sœur vers la zone de combat. Le 4 juillet 2024, la commission d’expulsion (COMEX) a émis un avis favorable à son expulsion du territoire français.
8. En l’état de l’instruction, en estimant qu’il est à craindre que M. F serait susceptible de répondre aux appels des organisations terroristes et que dans le contexte actuel de menace terroriste élevée, sa présence en France était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et constituait une menace grave pour l’ordre public, le ministre n’a pas porté par son arrêté d’expulsion du 4 décembre 2024, une atteinte manifestement disproportionnée et illégale aux libertés fondamentales de M. F que constitue son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir, alors même que ses parents seraient revenus vivre en France.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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