Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 déc. 2025, n° 2508173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrête du 4 novembre 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige l’empêche de signer le contrat à durée indéterminée que la société agricole de Lafleur s’est engagée à lui proposer à l’issue de plusieurs périodes de stages particulièrement concluantes ; le maintien du refus de séjour crée un préjudice professionnel irréversible, tant pour lui que pour l’entreprise qui précise qu’elle recherche depuis longtemps un salarié qualifié et disponible pour ce poste ; la décision emporte une atteinte grave à son parcours d’insertion et le maintient dans une situation juridique précaire en l’absence de tout document provisoire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son insertion durable dans la société française, de son intégration professionnelle et de ses liens sociaux ; le préfet a procédé à un examen manifestement incomplet de sa situation individuelle et la décision méconnaît le principe d’un examen individuel et circonstancié des situations personnelles.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2507951 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 26 août 2002, de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France le 6 septembre 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 26 mai 2025 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de première délivrance d’un titre de séjour, M. A… soutient que cette décision compromet la signature d’un contrat à durée indéterminée avec la société agricole de Lafleur, emporte une atteinte grave à son parcours d’insertion et le maintient dans une situation juridique précaire en l’absence de tout document provisoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France le 6 septembre 2019 et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date jusqu’au dépôt de sa demande d’admission au séjour le 26 mai 2025. S’il se prévaut de son parcours d’insertion et de la proposition d’une promesse d’embauche, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et elles ne justifient donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508173 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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