Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 févr. 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Fournil de Saint-Loup |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la société Le Fournil de Saint-Loup demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a refusé sa demande d’autorisation préalable de recourir à l’activité partielle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société Le Fournil de Saint-Loup n’a pas présenté devant le tribunal administratif de Caen de requête distincte aux fins d’annulation contre une décision du 18 décembre 2025 de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados. Dès lors, sa demande, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Fournil de Saint-Loup est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Fournil de Saint-Loup.
Fait à Caen, le 11 février 2026.
.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie Collet
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