Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2403059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août et 28 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tardivel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 27 mai 2024 en tant qu’elle fixe à 7 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de réexaminer sa situation et de réévaluer son taux d’IPP dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle a été prise par une autorité incompétente en violation de l’article L. 322-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est fondée sur un avis du conseil médical illégal du fait de sa composition irrégulière au regard de l’article 4 du décret n° 87-602, du défaut de signature de l’avis qu’il a émis et de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont il est entaché ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le taux d’IPP retenu ne correspond pas à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession (…) ».
4. Il résulte des dispositions susvisées des articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 que l’autorité administrative ne peut admettre un fonctionnaire affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la retraite pour invalidité sans avoir obtenu l’avis conforme de cet organisme, ni au demeurant préjuger du taux d’invalidité qui lui sera reconnu comme base de calcul d’un éventuel droit à pension. Par suite, en suivant l’avis du conseil médical rendu le 25 avril 2024 constatant son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et évaluant son taux d’incapacité permanente partielle justifiant la mise à la retraite pour invalidité de Mme B…, la décision attaquée du 27 mai 2024 n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le taux d’IPP dont elle serait affectée. Par suite, cette décision, en tant qu’elle se borne à renvoyer au taux d’IPP retenu par le conseil médical pour poursuivre une procédure de mise à la retraite pour invalidité alors en cours, ne présente pas de caractère décisoire et n’est ainsi pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. La requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la présidente du département du Gard du 27 mai 2024 en tant qu’elle fixe son taux d’IPP à 7 %, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de réévaluer ce taux et à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise visant à permettre d’évaluer ce taux conformément à son état de santé, est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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