Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2301856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2023, 6 novembre 2023 et 6 décembre 2023, la commune de Calais, représentée par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 26 octobre 2022 tendant à :
- procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties desdits locaux au titre de 2021 par voie de rôle supplémentaires ou particuliers ;
- procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative du « buffer » au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties desdits locaux au titre de 2021 par voie de rôle supplémentaires ou particuliers ;
- assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés OA1, OA2, OA3, OA4, OA6a, OA6b, OA5a et OA7, la digue, et les autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux) et d’établir en conséquence des impositions complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021 par voie de rôle supplémentaires ou particuliers ; à titre subsidiaire, assujettir les terre-pleins aménagés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre de l’année 2021, conformément aux dispositions de l’article 1393 du code général des impôts ;
- procéder au versement de la dotation de l’Etat devant lui revenir au titre de 2021 compensant la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels l’ensemble des locaux précités sont assujettis ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux constitués par l’usine-centrale à béton-fabrication de « Xblocs » béton, le « buffer », les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés, la digue, le socle de l’éolienne, les bâtiments de contrôle du fret, les marchandises et voyageurs, les bâtiments à usage de bureaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé au versement de la dotation de l’Etat devant revenir à la commune de Calais au titre de 2021 compensant la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les locaux en litige devraient être assujettis sont recevables dès lors que le défaut de perception de la taxe afférente à un bien assujetti, et le calcul erroné de la taxe, ont un impact direct sur le calcul de cette dotation de compensation ;
- les locaux d’usine de fabrication de « Xblocs » n’ont pas été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 alors que le principe de l’assujettissement a été reconnu par l’administration fiscale et qu’il n’est pas contesté que leur valeur locative doit être évaluée selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts ;
- si l’administration fiscale soutient avoir assujetti le « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts, elle ne produit pas les éléments permettant de comprendre les modalités précises d’assujettissement ; la circonstance que postérieurement à une décision attaquée l’administration procède à la correction demandée et à l’émission d’un rôle supplémentaire est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- les terre-pleins aménagés, qui étaient achevés au 1er janvier 2021, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, en application du 5° de l’article 1381 du code général des impôts dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code, qu’ils présentent un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et doivent être évalués selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, ils doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu de l’article 1393 du même code ;
- la digue et les ouvrages d’art OA1, OA2, OA3, OA4, OA6a, OA6b, OA5a et OA7, qui étaient achevés au 1er janvier 2021, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, en application du 2° de l’article 1381 du code général des impôts dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code ; ils présentent un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et doivent être évalués selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts ;
- le socle de l’éolienne, qui était achevé courant 2020, doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en application de l’article 1381 du code général des impôts et doit être évalué selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts, ce que ne conteste pas l’administration fiscale ;
- les bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux, qui étaient achevés courant 2020, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en application de l’article 1381 du code général des impôts et doivent être évalués selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts, à l’exception des bâtiments à usage de bureaux qui doivent être évalués selon l’article 1498 du même code, ces biens n’étant pas susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l’article 1382 de ce code.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut :
1°) au non lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à la correction de l’évaluation de la valeur locative du « buffer » s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la correction de l’évaluation de la valeur locative du « buffer » s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021, par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et à l’établissement des rôles complémentaires, sont devenues sans objet dès lors qu’un rôle supplémentaire a été établi et homologué le 1er décembre 2022 au nom de la région Hauts-de-France, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 précité ;
- les conclusions tendant au versement de la dotation de l’Etat devant revenir à la commune de Calais au titre de l’année 2021 compensant la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquels les locaux en litige devraient être assujettis sont irrecevables, dès lors que la mise en œuvre de cette compensation, conséquence de la réforme des impôts directs locaux, relève d’un processus distinct qui conduit au versement mensuel des allocations et dotations compensatrices aux collectivités concernées ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Calais ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la région des Hauts-de-France, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Bouygues Construction Matériel et à la société des ports du Détroit, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du transfert de propriété du port de Calais, intervenu en janvier 2007, de l’Etat à la région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France, cette dernière s’est engagée dans un programme de développement du port en mettant en œuvre une opération d’investissements portant sur la création d’une nouvelle digue, de nouveaux ouvrages d’art, bâtiments, voiries, réseaux, postes d’accostage et divers équipements. La région Hauts-de-France, par une délibération du 30 janvier 2015, a, par délégation de service public, confié la conduite de ce projet à un groupement composé des chambres de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, Région Nord de France, de la société Meridiam et de la société Caisse des Dépôts Infrastructure, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, ayant fusionné, depuis le 1er janvier 2017, avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du littoral normand-picard pour former la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Littoral Hauts-de-France. Dans le cadre de ce projet, ont également été conclus, le 19 février 2015, un contrat de concession entre la région Hauts-de-France et la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) portant notamment sur le financement, la conception et la réalisation des travaux de la première phase du projet « Calais Port 2015 », un contrat de subdélégation entre la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) et la société des ports du Détroit (SPD) pour assurer les missions de maîtrise d’ouvrage et de financement des investissements du projet « Calais Port 2015 », ainsi qu’un contrat de conception-réalisation entre la société des ports du Détroit (SPD) et un groupement d’entreprises formé autour de la société Bouygues Travaux Publics portant sur la réalisation desdits investissements. Le projet « Calais Port 2015 », première phase de travaux d’extension du port de Calais, prévoit notamment la création d’un bassin sur la mer avec la construction d’une jetée et l’aménagement d’une aire d’accueil et de contrôle des poids lourds, appelée « buffer ».
Par un courrier du 26 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, la commune de Calais a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, de corriger l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et d’établir des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre desdits locaux pour 2021, de corriger l’évaluation de la valeur locative du « buffer » au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts et d’établir des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre desdits locaux pour 2021. La commune a également demandé d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, les terre-pleins aménagés, les ouvrages d’art achevés OA1, OA2, OA3, OA4, OA6a, OA6b, OA5a et OA7, la digue, et les autres biens achevés (socle de l’éolienne, bâtiments de contrôle du fret, marchandises et voyageurs, bâtiments à usage de bureaux), en appliquant l’article 1499 du code général des impôts pour l’évaluation de leur valeur locative, à l’exception des bâtiments à usage de bureaux qui doivent être évalués selon l’article 1498 du même code et d’établir en conséquence, des rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties 2021, et enfin de lui verser la dotation de l’Etat devant lui revenir au titre de 2021 pour compenser la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l’ensemble des locaux précités sont assujettis. En l’absence de réponse de l’administration, la commune de Calais demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a mis à la charge de la région des Hauts-de-France une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, à raison du « buffer », selon la méthode de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant que l’administration a refusé d’appliquer la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, pour cet assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties du « buffer » au titre de l’année 2021, privées d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’usine de fabrication de « Xblocs » :
Aux termes de l’article 1399 du code général des impôts : « Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Selon l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » et aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1382 de ce code, dans ses différentes versions applicables au litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.
Aux termes du II de l’article 1500 du code général des impôts : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ». Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
D’une part, si l’administration fiscale, qui ne conteste pas le principe de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’usine de fabrication de « Xblocs », soutient que celle-ci aurait été démontée du site du port de Calais courant 2019 pour être implantée sur un autre chantier dans le sud de la France, en se bornant à produire un article de presse et un extrait du site internet de la société des ports du Détroit faisant état d’une cessation d’activité de l’usine « Xblocs » et d’un démontage en vue d’un déménagement à une date non précisée, l’administration fiscale n’établit pas que cette usine n’existait plus sur le port de Calais au 1er janvier 2021 et ne devait pas être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. D’autre part, cette usine, qui vise à fabriquer des blocs de béton très volumineux en forme de X pour créer la nouvelle digue et les nouveaux terre-pleins du port, présente, de par l’importance de ses installations techniques, un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle l’administration fiscale a refusé de procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts.
En ce qui concerne les terre-pleins :
Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; (…) ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la première phase du projet « Calais Port 2015 », des terre-pleins ont été créés sur la mer. Si la commune de Calais soutient que ces terre-pleins étaient réalisés et aménagés au 1er janvier 2021, elle ne l’établit pas par la seule évocation d’un descriptif de leur réalisation, extrait du site internet de la société des ports du Détroit. La taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que celle sur les propriétés non bâties, étant établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition en application de l’article 1415 précité du code général des impôts, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les terre-pleins en litige auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne les ouvrages d’art et la digue :
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / (…) ». Aux termes du 1° de l’article 1382 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (…) ». La qualification d’un établissement pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être appréciée non au regard de la nature du service public rendu, mais au regard de l’activité réelle exercée sur les installations en cause.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
S’agissant des ouvrages d’art OA1 et OA2 :
Il ressort des pièces du dossier que les ouvrages d’art dénommés OA1 et OA2 constituent des ponts destinés à enjamber des voies de circulation ou des voies ferrées, nécessaires à la déviation de la rocade portuaire. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment d’une publication non contestée et suffisamment précise de la société des ports du Détroit (SPD), que ces ouvrages étaient achevés et mis en service en septembre 2018.
En se bornant à soutenir que les biens en litige devraient être exonérés en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, l’administration n’établit pas que les conditions requises pour cette exonération seraient réunies. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, ces ouvrages étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
Ensuite ces ouvrages d’art, compte tenu de leur consistance, ne nécessitent pas d’importants moyens techniques s’agissant de leur activité. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2021.
S’agissant des ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 :
La commune de Calais soutient que les travaux relatifs aux ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 auraient été achevés à l’été 2019. Toutefois, alors que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale, la requérante n’établit pas que les biens en litige étaient achevés au 1er janvier 2021 en invoquant une publication du site internet de la société des ports du Détroit (SPD) indiquant en termes généraux qu’à « la fin de l’été 2019, les équipes de génie civil Calais port 2015 ont achevé leurs travaux sur les ouvrages d’art », un communiqué de presse intitulé « à la fin de cet été 2019, les équipes de génie civil Calais port 2015 ont achevé leurs travaux sur les ouvrages d’art » qui mentionne l’intervention à compter de septembre 2019 d’autres corps d’état pour doter les ouvrages d’art OA6a, OA6b et OA5a des équipements de sécurité nécessaires à leur usage et une interview non précise quant à la date d’achèvement des ouvrages en litige parue en novembre 2019 donnée par une ingénieure intervenant sur le chantier du port de Calais. Par suite, la commune de Calais n’est pas fondée à soutenir que les ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
S’agissant de la digue :
Si la commune de Calais soutient que les travaux relatifs à la digue auraient été achevés à l’été 2019, elle ne l’établit pas alors que le site de la société des ports du Détroit (SPD) mentionne l’existence de travaux maritimes postérieurement à l’année 2020 et que l’achèvement des travaux est contesté par l’administration fiscale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la digue aurait dû être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne le socle de l’éolienne :
Aux termes des dispositions de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ».
Il n’est pas contesté par l’administration fiscale que le socle de l’éolienne, qui constitue un ouvrage de maçonnerie présentant le caractère de véritable construction au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts précité, doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Par ailleurs, la méthode de calcul applicable en ce qui concerne les parcs éoliens est celle prévue par les dispositions de l’article 1499 du code général des impôts dès lors qu’il est constant qu’il s’agit d’immobilisations industrielles.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Calais est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé d’assujettir le socle de l’éolienne à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, et ce en appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts.
En ce qui concerne les bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux :
D’une part, l’administration fiscale, qui ne conteste pas la date d’achèvement des locaux de la police aux frontières, des contrôles de douane et autres sûretés, soutient qu’ils bénéficient de l’exonération prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’ils sont utilisés par des fonctionnaires publics pour leur mission de service public et qu’ils ne sont pas productifs de revenus. Toutefois, en se bornant à une telle affirmation, l’administration n’établit pas que les conditions requises pour l’exonération prévue par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts seraient réunies. Par suite, en application des dispositions précitées du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, ces locaux étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
D’autre part, compte tenu de leur consistance, ces locaux ne nécessitent pas d’importants moyens techniques s’agissant de leur activité. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1499 du code général des impôts.
Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux en litige au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne la capitainerie :
La commune de Calais soutient que les travaux se sont achevés courant 2020. Alors que l’achèvement des travaux relatifs à la capitainerie est contesté par l’administration fiscale, la requérante n’établit pas, par la publication de la société des ports du Détroit produite, que ces travaux auraient été achevés courant 2020 et en tous cas avant le 1er janvier 2021. Par suite, la commune de Calais n’est pas fondée à soutenir que la capitainerie aurait dû être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
Sur le refus implicite de procéder au versement de la dotation compensatrice de l’Etat :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « III.-A.-1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I. / 2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements ».
La commune de Calais ne soulève, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de versement de la dotation de compensation, aucun moyen autre que celui, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité du refus d’assujettissement des biens en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Toutefois, les décisions par lesquelles l’Etat attribue aux communes cette dotation compensatrice ne font pas application des décisions par lesquelles un bien est assujetti à ladite taxe. Par suite, par ce seul moyen, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 26 octobre 2022 visant à procéder au versement de la dotation de l’Etat devant lui revenir au titre de 2021 compensant la baisse de 50 % de la valeur locative au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux locaux en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé de procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts, d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2021, d’assujettir le socle de l’éolienne à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021, et ce en appliquant la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts et enfin d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux au titre de l’année 2021. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration, saisie le 26 octobre 2022, a refusé d’établir les rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties relativement à ces mêmes biens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) ».
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2021 et selon la méthode comptable, des terre-pleins, de la digue, des ouvrages d’art OA3, OA4, OA5a, OA6a, OA6b et OA7 ainsi que de la capitainerie édifiés sur le site du port de Calais n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction relatives aux impositions correspondantes doivent être rejetées.
D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’Etat d’émettre les rôles particuliers de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’encontre des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » béton, les ouvrages d’art OA1 et OA2, le socle de l’éolienne, les bâtiments de contrôle du fret, les marchandises et voyageurs et les bâtiments à usage de bureaux dès lors que le délai de prescription du droit de reprise dont disposait l’administration fiscale pour l’imposition de ces biens, encadré par les dispositions précitées de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, avait expiré antérieurement à l’introduction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Calais de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse de procéder à la correction de l’évaluation de la valeur locative de l’usine de fabrication « Xblocs » béton au titre de l’année 2021 par application de la méthode de l’article 1499 du code général des impôts, en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2021, en tant qu’elle a refusé d’assujettir le socle de l’éolienne à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 par application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, et enfin en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments de contrôle de marchandises, fret, voyageurs et à usage de bureaux au titre de l’année 2021 et en tant qu’elle refuse d’établir les rôles complémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties relativement à ces mêmes biens.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Calais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à commune de Calais, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, à la société anonyme d’exploitation des ports du Détroit (SEPD), à la société des ports du Détroit (SPD), à la société Bouygues Construction Matériel et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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