Annulation 9 septembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A D, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 13 mars 2025 par laquelle M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les observations de Me Mary, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 27 octobre 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 29 octobre 2023. Il a sollicité son admission au séjour le 1er juillet 2024. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. D était entré irrégulièrement sur le territoire français, que, célibataire et sans enfants, il avait vécu pendant de nombreuses années sans ses parents et sa fratrie avec lesquels il ne démontre pas l’intensité des liens qui les uniraient, qu’il ne disposait pas d’autorisation de travail, qu’il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, qu’il ne justifiait d’aucune intégration particulière, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Mme B C qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-249 du 30 décembre 2024, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manquent en fait.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. M. D serait entré sur le territoire français le 29 octobre 2023 et soutient qu’il dispose en France du centre de ses attaches privées et familiales. Il est constant que l’intéressé n’est arrivé en France qu’à l’âge de trente ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. M. D soutient sans être contredit qu’il est demeuré en Algérie pour s’occuper de ses grands-parents alors que ses parents et sa fratrie sont partis en France dès l’année 2013. Par ailleurs, si les grands-parents de l’intéressé sont décédés au cours de l’année 2022, M. D ne s’est rendu sur le territoire français qu’en octobre 2023. Ainsi, alors même qu’il n’est pas contesté que les parents, les frères et sœurs ainsi que les oncles et tantes de M. D résident en situation régulière sur le territoire français ou ont, pour certains, obtenus la nationalité française, l’intéressé est demeuré éloigné d’eux pendant plus de dix années et ne justifie, ni des relations qui ont pu être nouées avec eux durant cette période, ni de ses propres conditions d’existence en Algérie. En outre, le requérant ne résidait sur le territoire français que depuis une courte période à la date de la décision attaquée sans pouvoir justifier d’une insertion extérieure à son cercle familial. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2025 attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. D.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’en se référant à l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à son encontre. Cette annulation n’appelle l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution. L’État n’étant pas la partie principalement perdante, les conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à l’encontre de M. D.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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