Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. D E, représenté par Me Zabel, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il ne peut pas retourner en Finlande dès lors que cette situation le placerait dans une marginalisation extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
— les observations de Me Zabel, avocate désignée d’office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée méconnait les articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant sri-lankais né le 10 janvier 1994, a présenté une demande d’asile en France le 24 avril 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait au préalable sollicité l’asile auprès des autorités finlandaises le 8 juillet 2024. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 5 mai 2025 aux autorités finlandaises, qui l’ont acceptée le 6 mai 2025. M. E demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du résumé de l’entretien qui comporte les initiales de l’agent ayant réalisé cet entretien et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juin 2025, portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement du 26 juin 2023, que M. E a été entendu par Mme C A, adjointe administrative au sein du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, dûment habilitée à conduire un tel entretien. Dès lors, l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement »
5. M. E soutient qu’un retour en Finlande le placerait dans une situation de marginalisation extrême, et aurait pour conséquence son renvoi au Sri-Lanka, où il soutient être menacé. Toutefois, d’une part, ses allégations sur les risques pour sa santé mentale en cas de retour en Finlande, présentées en des termes généraux, ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, le requérant ne démontre pas non plus que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités finlandaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que ces autorités ne tiendraient pas compte des menaces auquel il soutient être exposé au Sri-Lanka, qui ne sont, au demeurant, attestées par aucune pièce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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