Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 avr. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme C A demande au tribunal d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant ».
Elle soutient que :
— la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son titre de séjour étudiant étant expiré et que le document de prolongation d’instruction de renouvellement de sa demande expirant le 7 avril 2025, elle ne pourra pas poursuivre l’exécution de son stage mettant ainsi en danger le bon déroulement de sa formation. Par ailleurs, son maintien à son domicile est menacé dès lors que les aides au logement qui lui sont nécessaires pour bénéficier de ce logement vont être suspendues ;
— la situation dans laquelle elle se trouve caractérise une carence de l’administration et des atteintes graves et manifestement illégales à son droit à une vie privée et familiale, à son droit au logement et à son droit à étudier et à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante et a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 17 septembre 2024. L’intéressée a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025 qui lui permet de justifier de sa régularité en France et permet le maintien de l’ensemble de ses droits ouverts du fait de la possession du précédent titre de séjour. Ainsi, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que Mme A ne justifie pas de l’urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500936
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