Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2024, N° 2414413 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C, représentée par Me De Sèze, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’exécuter l’ordonnance n° 2414413 rendue par la juge des référés le 23 octobre 2024 et, en conséquence, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de lui remettre tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits au séjour et au travail, valable et éventuellement renouvelé sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en assortissant cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et de fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte dans l’hypothèse où le document qui lui serait délivré prendrait fin sans être renouvelé avant qu’il ne soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n° 2414413 rendue le 23 octobre 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise laquelle a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige n’a pas été exécutée ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et qu’il a délivré à celle-ci, le 28 juillet 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 octobre 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2414413 du 23 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, Mme Fabas a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2414413 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1984, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de 15 jours à compter de la notification, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par la présente requête, Mme B saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans l’ordonnance n° 1414413 du 23 octobre 2024, en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de lui remettre tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits au séjour et au travail, valable et éventuellement renouvelé sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en assortissant cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et de fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte dans l’hypothèse où le document qui lui sera délivré prendrait fin sans être renouvelé avant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des termes du mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, que la demande de titre de séjour de Mme B étant toujours en cours d’instruction, celle-ci s’est vue remettre, le 28 juillet 2025, une autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet au 27 octobre 2025, ce qu’elle ne conteste pas dès lors qu’elle n’a pas répliqué aux écritures en défense. Par ailleurs, elle s’était auparavant vue remettre une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, valable du 17 avril au 16 juillet 2025. Dans ces conditions, il n’y pas a lieu de modifier les mesures ordonnées par la juge des référés dans son ordonnance n°2414413. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La juge des référés
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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