Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2506716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2506715 les 12 et 18 août 2025, Mme D A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 6 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se déclarer compétent pour étudier sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne bénéficie plus d’aucun recours effectif en Allemagne ni des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa capacité à voyager et de celle de ses enfants ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2506716 les 12 et 18 août 2025, M. E B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025, notifié le 6 août 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se déclarer compétent pour étudier sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucun recours effectif en Allemagne ni des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa capacité à voyager et de celle de ses enfants ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de
l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, substituant Me Gabon, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A et M. B, assistés de M. C, interprète en langue tigrigna.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants éthiopiens respectivement nés le 2 décembre 1984 et le 6 novembre 1985, ont sollicité l’asile en France le 13 mai 2025. Par les arrêtés contestés, respectivement du 10 juillet 2025 et du 25 juin 2025, notifiés le 6 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de leur transfert vers l’Allemagne. Les deux requêtes concernent un couple et elles ont fait l’objet d’une instruction commune, par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, au chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions de transfert entre États membres de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de leur signataire doivent être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A et M. B se sont chacun vu remettre, le 13 mai 2025, deux brochures d’information ainsi qu’un guide du demandeur d’asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue tigrigna. La production, par le préfet, de la première page de ces documents, signée des requérants, dans leur version tigrigna, suffit à s’assurer que les requérants se sont vu remettre l’intégralité de ces brochures et non seulement leur page de garde. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne leur ont pas été communiquées.
5. En troisième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Les moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A et M. B ont chacun bénéficié d’un entretien individuel le 13 mai 2025 à la préfecture de la Marne. Les résumés de ces entretiens, qu’ils ont signés et auxquels ils ont ainsi eu accès, permettent de s’assurer que les entretiens ont été menés par un agent qualifié de la préfecture, dont le nom et la fonction figurent sur les résumés, avec l’assistance d’un interprète en langue tigrigna. Les requérants ne font état d’aucun autre élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, les décisions contestées, qui mentionnent notamment l’accord des autorités allemandes à la reprise en charge des requérants, le fondement juridique de cette reprise en charge et les circonstances de fait propres aux requérants et à leur cellule familiale, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent, dès lors, être écartés.
9. En sixième lieu, pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées de défaut d’examen particulier de leur situation personnelle.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 18.1.d) du règlement (UE) n° 604/2013, il appartient à l’État membre responsable de : « reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
11. Eu égard aux dispositions précitées et à l’objet même du règlement susvisé, qui a pour but de permettre d’identifier, parmi les États membres de l’Union européenne, un unique État responsable de l’examen du droit d’asile d’un étranger, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les circonstances que leurs demandes d’asile aient été rejetées en Allemagne, État responsable de l’examen de leurs demandes, qu’ils n’y aient plus de voies de recours et n’y bénéficient plus des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, seraient de nature à faire obstacle à leur transfert aux autorités de cet État.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, et alors, notamment, qu’ils n’établissent pas avoir été privés en Allemagne de la possibilité d’exercer un recours contre le rejet de leurs demandes d’asile ni n’être en mesure d’y bénéficier d’aucune prise en charge, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au motif qu’ils ne bénéficieraient plus en Allemagne de voies de recours et des conditions matérielles d’accueil.
14. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Les allégations des requérants quant aux risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de transfert vers l’Allemagne ne sont étayées d’aucune précision ni élément susceptibles d’établir que leurs craintes seraient fondées. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent, dès lors, être écartés.
16. En dixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions relatives à l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile pour contester la détermination de l’État membre responsable de la procédure de demande d’asile les concernant.
17. En onzième lieu, les requérants, parents de trois enfants mineurs qui ne disposent pas d’un droit au séjour sur le territoire français et ont ainsi vocation à suivre leurs parents, ne sont, de ce fait, pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent leur droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de leurs enfants.
18. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A et M. B aux fins d’annulation des arrêtés du 10 juillet 2025 et du 25 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. E B, à Me Gabon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2506715, 2506716
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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