Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2602578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Prezioso, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de contradictoire préalable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des effets de la décision ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 février 2026, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2602578 et 2602579 présentées respectivement par Me Prezioso et Me Gilbert pour le compte de M. C… et dirigées contre la même décision, il appartenait au requérant ou à ses avocats de faire connaître, avant l’audience, le nom de l’avocat seul habilité à le représenter devant la juridiction administrative et, qu’à défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, le tribunal serait conduit à désigner Me Prezioso, premier avocat constitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 le rapport de Mme Arniaud.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 avril 2025. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si l’OFII fait valoir en défense que la décision attaquée est irrégulière et va être retirée, elle ne transmet aucune décision de retrait en ce sens. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
5. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête que l’OFII a, le 26 novembre 2025, informé les requérants de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil compte tenu du refus des intéressés de se présenter aux autorités compétentes. Les requérants soutiennent avoir présenté des observations par courriel du 9 décembre 2025. Il ressort de ces éléments que les intéressés ont été mis en mesure de présenter leurs observations écrites et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le courrier du 26 novembre 2025 mentionne le motif pour lequel était envisagé le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si les requérants font valoir que le bien-fondé de leur refus provisoire de routing en Allemagne n’a pas été analysé, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de l’acte attaqué et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas examiné la situation de vulnérabilité des requérants, notamment au regard des pièces qu’ils soutiennent avoir transmises à l’Office, et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de leur situation doit être écarté.
9.En quatrième lieu, si les requérants font valoir qu’ils ont trois enfants dont un est âgé de seulement deux ans, ils étaient hébergés, à la date de la décision attaquée, par l’Huda. A cet égard, par un courrier du 18 novembre 2025, l’Huda les a informés qu’ils devaient quitter leur logement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil et qu’ils pouvaient solliciter dès à présent les services du 115 afin d’accéder à un hébergement d’urgence. Par ailleurs, s’ils soutiennent avoir refusé leur transfert en Allemagne en raison de la situation médicale de M. A… C… et de l’un de leurs enfants, les pièces transmises, pour partie illisibles, ne permettent pas d’établir leur impossibilité de voyager en Allemagne. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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