Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures sous astreinte de cent euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 22 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant sa demande tendant à l’obtention d’une carte de résident, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision dont il sollicite la suspension. Les conclusions de sa requête aux fins de suspension sont ainsi manifestement irrecevables.
En second lieu, il présente, simultanément dans la même requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, et en tout état de cause, la mesure sollicitée se heurte à l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 qui a rejeté sa demande de carte de résident. En outre, il n’établit pas qu’il aurait régulièrement déposé une autre demande de titre de séjour qui aurait été enregistrée par les services préfectoraux et qui serait en cours d’instruction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sont manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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