Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 mars 2026, n° 2600971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 et un mémoire enregistré le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hammoud-Chobert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 18 aout 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur la commune d’Agen renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter au commissariat d’Agen tous les lundis et vendredis ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision l’assignant à résidence :
- la compétence de son auteur n’est pas établie par la défense ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa situation professionnelle et familiale et en ce qui concerne les circonstances factuelles ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de la mauvaise information donnée sur le délai de recours ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les modalités de mise en œuvre de la décision portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- la mesure aurait dû être assortie d’une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant prolongation durant deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence de son auteur n’est pas établie par la défense ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa situation professionnelle et familiale et en ce qui concerne les circonstances factuelles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car elle est motivée par le fait qu’il travaille en France dans la restauration sans l’autorisation prévue à l’article L.5221-2 du code du travail alors que cette exigence de motivation n’est pas celle qui figure à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il n’a pas été interrogé sur sa situation professionnelle et familiale durant la procédure pas même durant sa garde à vue ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benzaïd a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de la lecture de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libyen né le 17 mai 1996, a été destinataire le 20 octobre 2021 d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Lille le 8 décembre 2021. Il a été interpellé le 18 août 2025 par les services de la
direction départementale de la police nationale de Tarn-et-Garonne. Le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et l’a assigné dans ce département pour une durée de 6 mois à compter du 18 août 2025. M. B… n’a pas exécuté les deux mesures d’éloignement prise à son encontre et a été interpelé le 27 janvier 2026 par les services de gendarmerie départementale du Lot-et-Garonne pour infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du 27 janvier 2026 le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 18 août 2025 et par arrêté du même jour renouvelable deux fois l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur la commune d’Agen et lui a fait obligation de se présenter au commissariat d’Agen tous les lundis et vendredis. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’urgence justifie d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2026-004 de la préfecture de Lot-et-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, pris dans son ensemble, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les modalités de notification de l’acte en litige sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui donnant, lors de la notification de cet acte, une information erronée sur le délai de recours, ce qui au demeurant est inexact, le préfet ayant bien indiqué le délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision l’assignant à résidence méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir, garantie notamment par l’article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1965 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intéressé se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et de la méconnaissance de l’article précité doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B… ressortissant libyen né le 17 mai 1996 a déclaré lors de son audition du 27 janvier 2026 être célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucun lien privé et familial sur le territoire français dans sa requête. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… a été destinataire le 20 octobre 2021 d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Lille le 8 décembre 2021. Il n’a pas exécuté cette mesure. Puis il été destinataire d’un nouvel arrêté obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et l’a assigné dans ce département pour une durée de 6 mois à compter du 18 août 2025 qu’il n’a pas exécuté. Par suite M. B… n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard du maintien de ses liens privés et familiaux en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes de l’article R.732-6 du même code : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R.732-6 du même code : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. ».
10. M. B…, qui a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie le 27 janvier 2026 être célibataire et sans enfants, ne fait valoir aucune circonstance quant à sa vie familiale à laquelle l’assignation à résidence porterait atteinte dans son principe ou ses modalités. En outre, il ne peut utilement prétendre que les modalités d’assignation à résidence et notamment le fait qu’il n’a pas été muni d’une autorisation provisoire de travail ne sont pas compatibles avec son travail, alors que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle dans des conditions régulières. Enfin, il ne démontre pas que l’acte en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir au regard d’un périmètre de circulation qui serait excessivement restreint.
Sur la décision prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2026-004 de la préfecture de Lot-et-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, pris dans son ensemble, doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Contrairement à ce qu’il soutient il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de gendarmerie le 27 janvier 2026, dans le cadre d’une « retenue pour vérification du droit au séjour », a été interrogé notamment sur sa vie privée et familiale ainsi que sur sa situation professionnelle et qu’il a pu faire valoir, à cette occasion, ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
15. Si le requérant soutient que la décision attaquée mentionne que « si M. B… a déclaré exercer encore une activité salariée dans le domaine de la restauration, il n’a pas justifié avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail et il n’est donc pas autorisé à travailler sur le territoire français », il ressort de la lecture attentive de la décision attaquée qu’elle ne comporte nullement cette phrase. Par suite, le moyen tiré de ce que cette phrase révélerait une erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. B… ressortissant libyen né le 17 mai 1996 a déclaré lors de son audition du 27 janvier 2026 être célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucun lien privé et familial sur le territoire français dans sa requête. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… a été destinataire le 20 octobre 2021 d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Lille le 8 décembre 2021. Il n’a pas exécuté cette mesure. Puis il été destinataire d’un nouvel arrêté obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans et l’a assigné dans ce département pour une durée de 6 mois à compter du 18 août 2025 qu’il n’a pas exécuté. Par suite M. B… n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard du maintien de ses liens privés et familiaux en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présenté par M. B… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
19. L’Etat n’étant la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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