Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2013310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Philippe Stucker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a contesté la conformité des travaux résultant du permis de construire délivré le 12 juin 2019, ensemble les décisions implicites de refus nées, d’une part, du silence du maire sur sa demande de délivrance d’une attestation de non-contestation du 5 mars 2020 et du silence du préfet sur sa demande de délivrance d’une attestation de non-contestation formulée du 26 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire ou au préfet de lui délivrer une attestation certifiant la conformité des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 22 octobre 2019 n’a pas été régulièrement notifiée et est entachée d’un défaut de motivation ;
— Les décisions implicites par lesquelles le maire de Rueil-Malmaison puis le préfet des Hauts-de-Seine ont refusé de lui délivrer une attestation de non-contestation méconnaissent les dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 août 2021 par ordonnance du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2019 M. A a obtenu un permis de construire sur un terrain situé rue Anatole France à Rueil-Malmaison. Il a adressé à la commune le 30 septembre 2019 une déclaration attestant d’achèvement et de conformité des travaux faisant l’objet de ce permis. Il demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le maire a contesté la conformité de ces travaux ainsi que des décisions implicites de refus nées, d’une part, du silence du maire sur sa demande de délivrance d’une attestation de non-contestation du 5 mars 2020 et d’autre part du silence du préfet sur sa demande de délivrance d’une attestation de non-contestation formulée du 26 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 octobre 2019 :
2. Aux termes de l’article R.462-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R.462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l’article R.423-48. Elle rappelle les sanctions encourues ».
3. En premier lieu, les conditions dans lesquelles un acte individuel est notifié à son destinataire sont étrangères à sa légalité. Dès lors le moyen tiré de ce que la première notification de la décision a été effectuée à une adresse erronée ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 octobre 2019 ne comportait aucune indication sur les sanctions auxquelles le requérant s’exposait en cas de non-respect de la mise en demeure ni même sur les textes relatifs à celles-ci dont la lecture aurait permis au requérant de déterminer l’existence et la gravité de ces sanctions. La seule mention dans cette décision de l’hypothèse d’une saisine du procureur de la république, laquelle ne constitue pas en elle-même une sanction, ne permettait pas au requérant de déterminer par lui-même la nature et la gravité des sanctions encourues. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 octobre 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de refus du maire et du préfet de délivrer une attestation de non-contestation au requérant :
6. Aux termes de l’article R.462-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R.462-7 ». Aux termes de l’article R.462-10 du même code : « Lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R.462- 6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente qui, saisie d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité d’achèvement, n’a pas contesté la conformité de ceux-ci dans un délai de 3 mois, ou de 5 mois en cas de récolement obligatoire, est tenue de délivrer au pétitionnaire une attestation de non-contestation dans un délai de 15 jours à compter d’une demande de ce dernier en ce sens.
8. M. A a adressé au maire de commune de Rueil-Malmaison le 30 septembre 2019, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par le permis de construire du 12 juin 2019. Celle-ci indiquait dans la rubrique « cordonnées du déclarant » l’adresse du 3 rue Anatole France à Rueil-Malmaison. Le récolement a eu lieu le 17 octobre 2019. Le 22 octobre 2019 est intervenue une décision du maire contestant la conformité des travaux et mettant le requérant en demeure de poser une fenêtre « sans allège fixe et transparente sur la façade sur rue ». Cette décision a été notifiée le 26 octobre 2019 à une adresse différente de celle renseignée dans la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, et le 7 avril 2020 à l’adresse mentionnée dans cette déclaration. La notification de la décision contestant la conformité des travaux est ainsi intervenue au-delà du délai de cinq mois qui était imparti au maire pour se prononcer sur la déclaration du pétitionnaire et était donc tardive. Le pli n’ayant pas été notifié à l’adresse figurant sur la déclaration, la circonstance que les services postaux ont retourné à la commune le pli recommandé adressé avec la mention « pli avisé non réclamé » est sans effet sur cette tardiveté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu, qu’une décision verbale de contestation a été opposé à M. A le jour du récolement.
9. Le maire de Rueil-Malmaison devant être regardé comme n’ayant pas contesté les travaux, M. A était fondé à obtenir qu’il lui délivre dans un délai de quinze jours une attestation de non-contestation et, en cas de refus, à obtenir du préfet une telle attestation. Le 6 mars 2020 le pétitionnaire a sollicité du maire la délivrance d’une attestation de non contestation. Le 1er avril 2020 il a fait de même auprès du préfet. Le silence gardé par ces deux autorités au-delà du délai de quinze jours ayant suivi la réception de ces demandes a fait naître des décisions implicites de refus de lui délivrer une telle attestation en méconnaissance de l’obligation du maire, et subsidiairement, du préfet, de la lui délivrer. Il y a lieu par conséquent d’annuler les décisions implicites du 21 mars 2020 du maire et du 16 avril 2020 du préfet refusant de délivrer l’attestation de non-contestation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L.911-1 du Code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. L’annulation des décisions attaquées, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, implique nécessairement que le maire de lui délivre une attestation de non-contestation des travaux faisant l’objet de la déclaration d’achèvement du 30 septembre 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu toutefois, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de commune de Rueil-Malmaison une somme de 1 500 euros qu’il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2019 du maire de Rueil-Malmaison et les décisions implicites du 21 mars 2020 du maire et du 16 avril 2020 du préfet refusant d’attester la non-contestation des travaux sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Rueil-Malmaison de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une attestation de non-contestation des travaux faisant l’objet de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité du 30 septembre 2019
Article 3 :la commune de Rueil-Malmaison versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à la commune de Rueil-Malmaison et au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20133102
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