Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2025 et le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise quant à son droit au séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n°2515243 du 16 septembre en ne réexaminant pas sa situation dans le délai de deux mois, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a délivré le 12 décembre 2025 une attestation de décision favorable concernant un titre de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n°2515243 du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre à 15h30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2.
Par une ordonnance susvisée n° 2515243 du 16 septembre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois et lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré une attestation de décision favorable au requérant, l’informant qu’une carte pluriannuelle de séjour valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2027 était en cours de fabrication. La circonstance que ne lui ait pas été délivrée une carte de résident valable dix ans est sans incidence sur la réalité du réexamen qui a eu lieu. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2515243 du 16 septembre 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée.
3.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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