Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 oct. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stalteri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est a prolongé sa suspension à compter du 20 juillet 2025, ainsi que des actes subséquents, et notamment la lettre du 17 juillet 2025 l’informant du passage à mi-traitement à compter du 20 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner qu’il bénéficie d’un plein traitement rétroactivement à compter du 20 juillet 2025, ou du délibéré de la décision prononcée par la commission de discipline le 17 septembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner à l’administration de procéder au calcul de son ancienneté depuis le 5 octobre 2020 compte tenu des différents jugements rendus par le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir doit être écartée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une suspension dans des conditions portant atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; il subit une diminution de sa rémunération à mi-traitement, dont il justifie et dont il a été informé seulement quatre jours avant la prise d’effet de cette mesure, alors qu’il fait face à d’importantes charges, liées notamment à sa santé qui l’exposent à d’importants frais médicaux, et évaluées par la commission de surendettement à 1 746 euros, qui ont donné lieu au dépôt d’un dossier devant cet organisme, alors qu’il est affecté loin de son domicile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* il n’est pas justifié d’une dématérialisation conforme de la signature de l’arrêté du 7 juillet 2025 ; le nom et le prénom du directeur n’est pas mentionné ;
* les droits de la défense ont été méconnus ;
* la décision du 7 juillet 2025 est dépourvue de motivation, en méconnaissance de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique ; la décision du 17 juillet 2025 n’est pas davantage motivée ;
* les actes subséquents doivent être annulés par voie de conséquence ;
* les précédentes décisions du tribunal n’ont pas reçu exécution ;
* c’est à tort que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été refusé ;
* l’arrêté du 7 juillet 2025 est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 17 juillet 2025 n’est qu’un acte informatif, ne faisant pas grief ; il n’est pas précisé quels sont les actes subséquents dont la suspension est demandée ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’intéressé s’est vu maintenir l’intégralité de son traitement, de son indemnité de résidence et de son supplément familial de traitement durant les quatre premiers mois de sa suspension de fonctions ; M. B… ne démontre pas que des actes administratifs réduisant effectivement sa rémunération ont été pris à la suite de l’arrêté de prolongation contesté ; à supposer que M. B… ne perçoive qu’un demi-traitement, il n’est ainsi pas privé de toute rémunération, laquelle lui permet de faire face à ses charges financières ; si M. B… allègue devoir supporter des charges financières telles que des frais de sa psychothérapie mensuelle, des avances de frais médicaux et se trouve dans une situation de surendettement, il ne le démontre pas ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. B…, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le no 2502874, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Stalteri, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, en abandonnant les conclusions relatives au calcul d’ancienneté, par les mêmes moyens ; elle souligne, au titre de l’urgence, que le requérant souffre d’une grave pathologie et qu’il est effectivement privé de la majeure partie de sa rémunération ; elle indique, s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la motivation est insuffisante et non individualisée, que la mesure de suspension ne comporte pas de date de fin, alors que la commission de discipline qui s’est réunie le 17 septembre a décidé de lui infliger une suspension de 15 jours dont 5 avec sursis, que son indemnité de résidence a été réduite alors qu’elle aurait dû demeurer inchangée.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au 26 septembre à 16 heures puis, en dernier lieu, au 30 septembre à 17 heures.
Par un courrier du 24 septembre 2025, le tribunal a demandé au défendeur des éclaircissements sur les suites de la commission de discipline qui s’est tenue le 17 septembre 2025.
Par des mémoires des 26, 29 et 30 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a précisé qu’à la suite du conseil de discipline, M. B… a fait l’objet d’une sanction du 2ème groupe, sous la forme d’une exclusion temporaire de fonction de 15 jours, dont 5 jours avec sursis, qu’un arrêté du 29 septembre 2025 a autorisé M. B… à reprendre ses fonctions à compter du 1er octobre 2025 et qu’il a été fait droit à sa demande de mise à disposition à la maison d’arrêt de Grasse à compter du 1er octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. B… fait valoir que la mesure de sanction ne lui a pas été notifiée et qu’il ignore si sa rémunération sera rétablie.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025 et non communiqué, M. B… s’interroge sur le lieu de sa reprise de fonction et indique qu’il ignore où il doit se rendre pour sa reprise de poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… est surveillant stagiaire du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Par un jugement, devenu définitif, en date du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. B… pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022, cet arrêté ayant au préalable été suspendu par ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2022. Par arrêté du 13 mars 2025, M. B… a été suspendu pour une durée de quatre mois, au motif de manquements à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 7 juillet 2025, cette suspension a été prolongée à partir du 20 juillet 2025. Par une lettre du 17 juillet 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est a informé M. B… qu’un arrêté de prolongation avait été pris et qu’il serait rémunéré à demi-traitement à compter du 20 juillet 2025. M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 portant prolongation de suspension, ainsi que des actes subséquents, incluant le courrier du 17 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Si le requérant se prévalait des conséquences financières tenant à son passage à mi-traitement, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure de suspension a pris fin, un arrêté du 29 septembre 2025 l’ayant autorisé à reprendre ses fonctions à compter du 1er octobre 2025. Si cet arrêté évoque une affectation à la maison d’arrêt de Nacy-Maxéville, une décision du même jour précise qu’il a été fait droit à sa demande de mise à disposition à la maison d’arrêt de Grasse, à compter de cette même date. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant pu reprendre ses fonctions, et comme étant affecté à la maison d’arrêt de Grasse. La mesure de prolongation, comme les mesures subséquentes, doivent ainsi être regardées comme ayant été abrogées.
Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…. Si le requérant a maintenu, au cours de l’audience, ses conclusions tendant à ce qu’il bénéficie d’un plein traitement rétroactivement à compter du 20 juillet 2025, sous astreinte, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’édicter des injonctions à portée rétroactive. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Protection ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contestation ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Livre ·
- Notification ·
- Droits d'associés
- Sécurité ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Clôture ·
- Rapport ·
- Villa ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Syndicat
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Bénéfice
- Voyage ·
- Département ·
- Franche-comté ·
- Région ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.