Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300021 |
|---|---|
| Numéro : | 2300021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai 2023, 10 mai 2024 et 22 août 2024, M. D A, représenté par Me Pradines, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-002 CE en date du 4 janvier 2023 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire n° PC 971123 22 00205 à M. B C pour un projet sis à Colombier, à Saint-Barthélemy, sur les parcelles cadastrées AE 1480 et 1481, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le permis de construire litigieux méconnait les dispositions de l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint Barthélémy ;
— il méconnait les dispositions du 2) de l’article U5 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait les dispositions des 2) et 3) de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— il méconnait les dispositions du 2) du I. de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, ainsi que celle du II. du même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représenté par Me Destarac, conclut au rejet de requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par trois mémoires en défense, enregistré les 23 octobre 2023, 11 juin 2024 et 16 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article U3 et du 3) de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— les observations de Me Ferrand, substituant Me Pradines et représentant M. A,
— les observations de Me Barreau, substituant Me Destarac et représentant la collectivité de Saint-Barthélemy,
— et les observations de Me Moustardier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2022, M. B C a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un logement de trois chambres sur un terrain sis à Colombier à Saint-Barthélemy, cadastré section AE n° 1480 et 1481. Par délibération n° 2023-002 CE en date du 4 janvier 2023 et rendue exécutoire le 17 janvier suivant, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé à M. C le permis de construire sollicité, portant le n° PC 9711232200205. Par un courrier notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy le 7 mars 2023, M. D A a sollicité le retrait du permis de construire, recours gracieux implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2023-002 CE en date du 4 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
2. A titre préliminaire, d’une part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
3. D’autre part, les règles de procédure administrative contentieuse, d’une part, ne relèvent pas de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution, à la seule réserve du contrôle juridictionnel spécifique exercé par le Conseil d’Etat sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi et, d’autre part, ne sont pas au nombre des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy, limitativement énumérées par les dispositions de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales. Il résulte des dispositions de l’article L.O. 6213-1 du même code qu’elles sont, dès lors, applicables de plein droit aux requêtes présentées devant les juridictions administratives à Saint-Barthélemy ainsi qu’à l’exercice des voies de recours contre les décisions rendues par ces juridictions.
4. La règle de cristallisation des moyens que prévoit l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, qui a le caractère d’une règle de procédure contentieuse, est applicable de plein droit aux requêtes présentées devant les juridictions administratives.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article U3 et du 3) de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ont été soulevés dans le mémoire du requérant, enregistré le 10 mai 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense produit par M. C, intervenue le 25 octobre 2023. Si le requérant avait, dans ses écritures antérieures, invoqué la méconnaissance des dispositions du 2) de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme en citant à l’appui de son argumentaire l’intégralité des dispositions de l’article U7, la méconnaissance du 3) de l’article U7 doit être regardé comme un moyen nouveau. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la clôture de l’instruction ait été prononcée une première fois, avant d’être réouverte, n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de cristallisation au titre de l’article R. 600-5 du code de justice administrative ni à faire obstacle à l’application de ses effets. Par suite, et comme le fait valoir le pétitionnaire du projet en défense, les deux moyens précités doivent être écartés comme irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité du permis litigieux :
6. En premier lieu, aux termes du 2) de l’article U5 du règlement de la carte d’urbanisme : « Dans les zones UV, UR et URa, sauf dispositions contraires figurant sur le document graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’axe des voies territoriales et de 2,50 mètres par rapport à l’axe des voies privées ».
7. Il ressort de la partie « Explication des règles » du règlement de la carte d’urbanisme, qui a valeur de rapport de présentation, qu’il est nécessaire que les constructions qui s’établissent le long de voies privées respectent un recul minimum par rapport à l’axe de cette voie. La collectivité de Saint-Barthélemy a entendu appliquer cette obligation aux servitudes constituant réellement une voie privée et non aux petites servitudes de passage, qui ne desservent que quelques lots et ne peuvent être assimilées à une véritable voie privée.
8. Il ressort des pièces du dossier que la voie privée attenante au projet dessert quatre parcelles. Par suite, eu égard à la portée que la collectivité a entendu donner à la disposition précitée, cette voie doit être regardée comme une petite servitude de passage et le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du dossier de demande, que la largeur de la voie privée attenante au projet est de 5 mètres, mesure mentionnée explicitement sur le plan et appréciable par les services instructeurs de la collectivité de Saint-Barthélemy compte tenu de l’échelle du plan. Par suite, l’angle sud-ouest du projet, qui n’est pas implanté en bordure de la voie, respecte nécessairement le recul minimum de 2,5 mètres par rapport à l’axe de cette voie. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif à la hauteur des constructions : « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique » hauteurs ". / 1) La hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée par rapport au niveau de la rue qui dessert la construction : / a) dans l’ensemble de la zone UG ; / b) dans la petite zone UV qui, à la sortie de Gustavia, assure la transition entre la zone UG et la zone UR, la hauteur est limitée à 6 mètres au-dessus de la rue A. Nyman et à 1 mètre au dessus de la Paix. / c) dans la partie de la zone UV de l’anse des Lézards où la hauteur est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau de la voie territoriale, au droit de la construction. / d) dans la partie de la zone UR de Flamands située à Petite Anse à l’ouest du rocher, où la hauteur est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du chemin qui mène à la plage de Colombier, au droit de la construction. / 2) Dans les autres secteurs, la hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. / En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées ".
10. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
11. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet figure en orange sur le document graphique « hauteur » annexé à la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, de sorte que la hauteur maximale s’appliquant au projet est de 3,50 mètres. De plus, dès lors qu’il ne se situe pas dans l’une des zones limitativement énumérées au 1) de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme, les modalités de calcul de la hauteur sont en l’espèce déterminées par le 2) de cet article.
12. S’agissant du bâtiment 1, lequel a fait l’objet d’un affouillement et dont une partie est partiellement enterrée, le requérant fait valoir que sa hauteur est de 4,24 mètres. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du plan de coupe AA figurant dans le dossier de demande de permis de construite, que l’altimétrie à l’égout au toit est de +134,27 et que celle au pied du bâtiment est de +131,52 mètres. S’agissant du bâtiment 3, lequel n’a pas fait l’objet d’affouillement, le requérant fait valoir que sa hauteur est de 5,14 mètres. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du plan de coupe BB figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que l’altimétrie à l’égout au toit est de +131,6 mètres et que celle au pied du bâtiment est de +128,72 mètres. Si les plans coupe n’indiquent pas l’altimétrie à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel pour ces deux bâtiments, l’échelle en légende des deux plans de coupe a permis aux services instructeurs d’apprécier la hauteur des bâtiments à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment et de retenir, à bon droit, que les hauteurs des bâtiments étaient inférieures à 3,5 mètres.
13. En troisième lieu, aux termes du I. de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : " Volumes et emprise des bâtiment : La partie des constructions affectée à l’habitation qui n’est pas enterrée doit être répartie en unités séparées dont l’emprise, calculée à l’extérieur des murs, ne peut excéder : () 2) 150 mètres carrés chacune dans les zones UR ; () ".
14. Le requérant fait valoir que l’emprise totale s’élève à 168,38 mètres carrés dès lors qu’il convient d’inclure à son calcul le local technique. Cependant, l’emprise des bâtiments, aux termes des dispositions précitées, inclut uniquement les parties de la construction affectée à l’habitation. Ainsi, et quelle que soit sa superficie, le local technique ne saurait être pris en compte dans le calcul de l’emprise au titre de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme et le moyen doit être écarté. Au surplus, le permis de construire en litige comporte trois bâtiments séparés dont l’emprise, au sens des dispositions citées au point précédent, doit être calculée bâtiment par bâtiment, de sorte qu’à supposer même que le local technique soit pris en compte dans le calcul de l’emprise d’un des bâtiments ou en tant qu’unité distincte, le projet litigieux ne méconnaitrait pas les dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes du II. de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif aux toitures : « 1) Les toitures devront être composées à proportion minimum de 70 % par bâtiment par des toitures à quatre pans. La partie qui n’est pas couverte par la toiture à quatre pans devra être traitée en toit terrasse. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux toits terrasses accessibles de plain-pied à partir de la voie ou de locaux affectés à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux restaurants, aux bureaux, aux commerces ou aux services. / Les toitures principales devront avoir des pans compris entre 30° et 45°. Les avant-toits, appentis ou galeries couvertes pourront avoir une pente inférieure. / Les toitures à deux pans sont interdites sur les constructions d’une emprise au sol supérieure à 15 mètres carrés. / Les toits à deux pans existants à la date de l’approbation de la carte d’urbanisme peuvent être rénovés ou reconstruits à l’identique. / Les locaux techniques d’une superficie inférieure à six mètres carrés peuvent être couverts par un toit terrasse. / Les dispositions du présent 1) ne sont pas applicables aux locaux qui sont enterrés sous 0,50 mètre de terre végétale ou plus. ».
16. Il est constant que la superficie du local technique prévu au projet est supérieure à 6 mètres carrés. Cependant, si le requérant se prévaut d’une méconnaissance de l’alinéa 6 du II. de l’article précité, il ressort des pièces du dossier que le local technique est couvert par un toit terrasse accessible de plain-pied aussi bien à partir de la voie, qu’à partir d’un local affecté à l’habitation, précisément le séjour du bâtiment 1 du projet en litige. Dans ces conditions, cette configuration est régie par l’exception prévue à l’alinéa 2 du II. de l’article précité, sans que les dispositions de l’alinéa 6 aient à s’appliquer. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la délibération n° 2023-002 CE en date du 4 janvier 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à M. B C doivent être rejetées, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A d’une part, une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des frais exposés non compris dans les dépens, d’autre part, une somme de 1 500 euros à verser à M. C au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy et une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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