Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2530970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 octobre, 4 novembre et 8 décembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut lui être opposé un manque de sérieux dans ses études.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de la situation sécuritaire existant dans sa région d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne née le 27 septembre 1998, est entrée en France le 26 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020. Elle a ensuite été mise en possession de cartes de séjour pluriannuelles portant la même mention, du 9 septembre 2022 au 8 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 août 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Mme B… a déposé, le 7 août 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…. Il vise les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont il fait application, et mentionne que l’intéressée ne peut prétendre au renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, en l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. Il précise notamment qu’elle ne justifie, à la date de la décision, d’aucun diplôme et que son parcours témoigne d’une absence de progression. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
7. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en septembre 2019, s’est inscrite pour l’année universitaire 2019-2020 en 1ère année de licence « Administration économique et sociale » (AES) au sein de l’université de Strasbourg, année qu’elle a validée. Elle a cependant échoué à trois reprises à obtenir sa 2ème année de licence « AES » au sein de la même université, au titre des années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. En 2023, Mme B… s’est réorientée et s’est inscrite à une formation en alternance de dix-huit mois pour obtenir un titre professionnel de secrétaire assistant médico-social, avant d’être admise, pour l’année 2025-2026, en première année d’études d’infirmière à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’université Paris-Saclay. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté du 17 juillet 2025, Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir du titre professionnel de secrétaire assistant médico-social obtenu postérieurement à la décision litigieuse, avait seulement validé une première année de licence « AES » en six ans de présence en France en qualité d’étudiante, et n’avait pas obtenu de diplôme. Le préfet pouvait ainsi retenir l’absence de progression de Mme B… dans ses études et refuser, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de progression et d’obtention d’un diplôme, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a obligé l’intéressée à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
14. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision contestée, Mme B… ne justifiait pas d’une progression dans les études suivies en France. Par ailleurs, elle n’établit, ni même n’allègue, s’être prévalue auprès de l’autorité préfectorale de circonstances particulières nécessitant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, en dépit de la durée de son séjour en France et de son inscription à l’institut de formation en soins infirmiers, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a fixé la durée de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. En se limitant à soutenir que la décision fixant de destination doit être annulée en raison de la situation sécuritaire prévalant dans son pays d’origine, Mme B… n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, à supposer que la requérante ait entendu soulever de tels moyens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Ka.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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