Rejet 18 mars 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2203308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203308 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2022, 4 septembre 2024, et 22 octobre 2024, M. D B, M. C B et M. A B, représentés par Me Ponce-Cheinett, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la Commune de Saint-Gervais à leur verser une somme de 27 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 novembre 2017, date de réception des travaux, en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune ne pouvait mettre à leur charge, en tant que lotisseurs, le coût d’un équipement public ;
— ils sont ainsi fondés à engager une action en répétition de l’indu en application des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme ;
— le coût de la réalisation des équipements propres indûment mise à leur charge, dont ils demandent la répétition, est de 27 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2023 et 30 septembre 2024, la commune de Saint-Gervais, représentée par Me Bocognano, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour la commune d’avoir perçu la somme demandée ;
— la créance est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Ponce-Cheinet, avocat des requérants ;
— et les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Saint-Gervais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2016, le maire de Saint-Gervais a accordé aux consorts B le permis d’aménager un lotissement de 14 lots sur un terrain d’une superficie de dix mille cinq cent trente mètres carrés situé chemin du Mijoulan. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées n° 338 et 903 de la section A. Par courrier du 3 mai 2017, les consorts B ont accepté de prendre en charge une partie de la canalisation d’écoulement des eaux à réaliser sous leur lotissement. Par une réclamation en date du 22 mars 2022 ils ont sollicité du maire de Saint-Gervais le remboursement d’une somme de 27 000 euros correspondant au coût des travaux de réalisation de cette canalisation d’écoulement des eaux pluviales. Par courrier du 18 mai 2022, le maire de Saint-Gervais a rejeté leur demande. Par la présente requête, les consorts B sollicitent la condamnation de la commune de Saint-Gervais à leur rembourser la somme de 27 000 euros correspondant aux dépenses engagées pour la réalisation des travaux susmentionnés sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 novembre 2017.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Gervais : :
2. La recevabilité de conclusions indemnitaires n’étant pas conditionnée à la perception effective par l’administration de la somme qui lui est réclamée, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Gervais ne peut qu’être écartée.
Sur l’action en répétition de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées () / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. « . Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : » Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 () « . Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ".
4. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le permis d’aménager accordé aux consorts B leur a été délivré sur la base des éléments d’informations déclarés dans le cadre de la demande de permis. S’agissant des réseaux d’eaux pluviales, l’autorisation, qui n’est assortie d’aucune prescription particulière, a été accordée en considération du plan des réseaux humides qui prévoyait la réalisation, en dessous du chemin de desserte des quatorze lots, d’une unique canalisation débouchant dans un bassin de rétention, d’une contenance de sept-cent trente mètres cubes, aménagé au sud-ouest du lotissement. Il résulte de l’instruction qu’en considération d’une étude hydraulique réalisée le 21 mars 2017 à sa demande, la commune de Saint-Gervais a demandé aux consorts B de prendre en charge, en contrepartie des sommes qu’elle a elle-même engagées pour permettre la réalisation du lotissement, la réalisation d’une conduite reliant, en passant sous le lotissement, la route de Barjac à un avaloir transversal au droit de la route de Mijoulan. Bien qu’ayant été acceptée par les consorts B, qui ont formalisé leur accord dans un courrier du 3 mai 2017, la prise en charge de la réalisation de cette conduite, qui n’est pas destinée à l’évacuation des eaux de pluies du lotissement, ne présente pas le caractère d’un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité mais, celui d’un équipement public dont la dépense doit être entièrement prise en charge par la collectivité publique bénéficiaire.
6. D’autre part, les consorts B versent aux débats une facture de la société Robert travaux publics ainsi que des relevés de compte établissant qu’ils ont effectivement pris en charge les travaux de réalisation de cet équipement public, pour un montant de 27 000 euros toutes taxes comprises.
7. Enfin, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l’Etat, les communes et les établissements publics, ne sont pas applicables en cas d’action en restitution fondée sur les dispositions particulières de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme. Par suite, l’exception de prescription opposée par la commune de Saint-Gervais sur le fondement de ces dispositions doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que les consorts B sont fondés à demander la condamnation de la commune de Saint-Gervais, en application des dispositions de l’article L. 332-30 citées au point 3, à leur verser la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points, à compter du 20 novembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Gervais à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais la somme de 1 200 euros qui sera versée aux consorts B sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Gervais versera aux consorts B la somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 20 novembre 2017.
Article 2 : La commune de Saint-Gervais versera aux consorts B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Saint-Gervais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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